Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-16.056

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10807 F

Pourvoi n° V 19-16.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. W... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.056 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carbody, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carbody, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. Y... n'a pas été victime de harcèlement moral ni que la société Carbody ait manqué à son obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR dit et jugé que lors du licenciement intervenu à l'encontre de M. Y... en date du 14 septembre 2015, son inaptitude n'était pas encore reconnue comme étant d'origine professionnelle, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement intervenu à l'encontre de M. Y..., en suite de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement est fondé au titre d'une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le harcèlement moral ; il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les document médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 susvisé ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissement invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; M. Y... était un cadre de haut niveau ; l'essentiel de son activité en sa qualité de « responsable grands comptes » de la société Carbody, spécialisée dans la fabrication d'articles en caoutchouc, s'exerçait auprès d'un constructeur automobile français, client important de la société ; au début de l'année 2013, suspectant le désengagement de ce client, M. Y... en a avisé plusieurs collègues ainsi que sa hiérarchie laquelle lui a reproché d'avoir à tort diffusé cette information ; c'est, selon le salarié, à compter de cette période jusqu'à son arrêt de travail définitif pour dépression le 2 décembre de cette même année qu'aurait débuté le harcèlement moral dont il se plaint, exercé par son supérieur hiérarchique direct ; il évoque le point d'orgue de cette période qui a été une réunion le 28 novembre 2013, quelques jours avant son arrêt de travail, au cours de laquelle son supérieur hiérarchique l'aurait critiqué devant les acheteurs dudit constructeur automobile ; en 2012, M. Y... qui avait déjà le même supérieur hiérarchique s'était, à l'occasion d'un entretien d'évaluation, déclaré pleinement satisfait de ses condit