Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-24.154

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° B 18-24.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. S... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.154 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société IFB France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Talis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Qualis,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Talis, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société IFB France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 11 mai 2017, pourvoi n° 15-20.496), la société IFB France (la société IFB), qui appartient à un groupe dont l'actionnaire de référence est la société Qualis, aux droits de laquelle est venue la société Talis, exerce, par sa filiale, la société Korreden, une activité de placement de produits immobiliers défiscalisants.

3. M. Y..., salarié et directeur général de la société IFB, a conclu avec la société Qualis, le 26 octobre 2006, un pacte d'actionnaire qui comportait une clause de non-concurrence prévoyant le versement à son profit d'une contrepartie financière sauf dans le cas de révocation pour une faute d'une gravité telle que la poursuite du mandat social deviendrait impossible ou en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

4. Ayant été révoqué de son mandat social le 3 mars 2009 et licencié pour faute lourde le 30 mars suivant, M. Y... a assigné la société IFB et la société Qualis en paiement de la contrepartie pécuniaire stipulée par la clause de non-concurrence.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors :

« 1°/ qu'une clause de non concurrence ne peut s'appliquer qu'en présence de deux entreprises qui se trouvent en situation de concurrence ; qu'en énonçant que les sociétés IFB et Solerine énergie étaient en situation de concurrence, après avoir constaté qu'elles étaient liées par une convention de partenariat prévoyant une commission au profit d'IFB pour le placement des produits de la société Solerine énergie, ce dont il résulte que la société IFB était partenaire de la société Solerine énergie et n'exerçait pas par elle-même une activité concurrente de celle de la société Solerine énergie sur le marché des produits photovoltaïques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qu'elle a violé ;

2°/ qu'il résulte du pacte d'actionnaire du 26 octobre 2006 qu'à compter des présentes et jusqu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de la date à laquelle le manager aura cessé ses fonctions, le manager ne devra en aucune façon prendre ou détenir directement ou indirectement par personne morale physique ou interposée des participations dans des sociétés, entreprises ou groupements exerçant à titre principal ou accessoire l'Activité en France ; qu'en se bornant à énoncer qu'IFB s'était engagée sur le marché des produits photovoltaïques dès avant la date de cessation des fonctions de M. Y... qui ne conteste pas être actionnaire de la société Solerine Energie qui a une activité de commercialisation de panneaux photovoltaïques, sans aucune précision sur la date à laquelle M. Y... est devenu actionnaire de Solerine Energie et sans qu'il résulte de ses constatations qu'IFB avait déjà une activité sur le marché des produits photovoltaïques à la date à laquelle M. Y... est devenu actionnaire de la société