Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-19.287
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° M 18-19.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Chapron Lemenager, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-19.287 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lacmé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Lacmé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Chapron Lemenager, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lacmé, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2018), les sociétés Lacmé et Chapron Lemenager sont toutes deux spécialisées dans la production et la commercialisation de matériels de clôture pour animaux et, plus particulièrement, de conducteurs électriques. La société Lacmé, reprochant à la société Chapron Lemenager de commercialiser divers modèles de cordon conducteur qui mêlent un cordon bleu et un cordon blanc reproduisant de manière quasi servile ses propres produits, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
2. La société Chapron Lemenager fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale envers la société Lacmé en commercialisant des conducteurs électriques de modèle Star B6, de lui enjoindre de cesser toute commercialisation de ces conducteurs, d'ordonner des mesures de confiscation et de publication et de la condamner à payer à la société Lacmé des dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que la concurrence déloyale par reproduction d'un produit sur lequel le fabricant ne détient aucun droit privatif suppose l'existence d'une reprise de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'à cet égard, les juges sont tenus de vérifier, dès lors qu'ils en sont requis, si le produit litigieux peut prétendre à une antériorité et s'il présente des éléments d'identification caractéristiques susceptibles de faire naître un risque de confusion par copie ou imitation ; qu'en l'espèce, la société Chapron Lemenager soulignait que la plupart des autres acteurs du marché, dont les sociétés Horizont, Ako, Galagher et Creb, commercialisaient également des conducteurs électriques associant le bleu et le blanc ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était sans incidence qu'une autre entreprise, la société Horizont, ait également commercialisé un cordon présentant les mêmes caractéristiques, sans vérifier si ce type de produit n'était pas commun à la plupart des acteurs du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;
2°/ que la concurrence déloyale par reproduction d'un produit sur lequel le fabricant ne détient aucun droit privatif suppose l'existence d'une reprise de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; que ce risque de confusion s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances à l'origine de la situation litigieuse; qu'en l'espèce, la société Chapron Lemenager soulignait également que ses produits n'étaient pas commercialisés dans les mêmes magasins que la gamme bleue de la société Lacmé ; qu'en estimant qu'il suffisait que les deux gammes de produits soient toutes deux commercialisées dans le même type de réseau destiné aux professionnels, sans vérifier si ces enseignes étaient les mêmes, en sorte que les acheteurs étaient mis concrètement en mesure d'effectuer un choix entre les deux produits, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
2. L'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte des pièces du dossier que