Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-22.119
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° Q 18-22.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Annick Goutal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.119 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Dispar SpA, société de droit Italien, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
La société Dispar SpA a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Annick Goutal, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Dispar SpA, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2018), la société Annick Goutal a, par contrat du 23 juillet 1998, confié à la société Dispar SpA (la société Dispar) la distribution exclusive des produits de sa marque sur le territoire italien. Conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 1998, ce contrat était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'une année, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant son échéance.
2. Par lettre du 29 mars 2013, la société Annick Goutal, invoquant une mauvaise gestion des stocks, a notifié à la société Dispar sa décision de ne pas poursuivre le contrat et d'y mettre un terme à compter du 31 août 2013.
3. Estimant que la rupture de la relation avait été brutale et abusive, la société Dispar a assigné la société Annick Goutal en réparation de son préjudice et lui a également réclamé le paiement de la valeur du stock à reprendre et de frais de stockage.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi incident éventuel
Enoncé du moyen
4. La société Dispar fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du paiement des frais de stockage des produits et matériels publicitaires, alors :
« 1°/ qu'elle produisait deux documents émanant de la société ICR qui stockait, pour son compte, les produits Annick Goutal ; que par un courriel du 5 mars 2014, la société ICR informait la société Dispar du coût de stockage des trente "palettes stockées dans [son] magasin" relatives au "marché Annick Goutal", à savoir 225 euros par mois ; que par une lettre du 26 juillet 2016, la société ICR informait la société Dispar que trente palettes étaient affectées "aux produits de la marque Annick Goutal stockés dans [ses] entrepôts pour la période allant du 01.09.2013 au 31.07.2016", le "total facturé" pour ce stockage étant de 7 875,60 euros, le détail de cette facturation par mois et années étant précisé ; qu'en retenant cependant que "la société Dispar ne produi[sai]t aucune facture ni justificatif de paiement correspondant à des frais de stockage pour les produits Annick Goutal [et que] les pièces produites, un courriel relatif à une information sur des prix, tout comme un courrier mentionnant le prix d'une période de stockage (pièces 19 et 37) ne p[ouvai]ent établir le principe comme le montant de la somme réclamée", la cour d'appel a dénaturé le courriel du 5 mars 2014 et la lettre du 26 juillet 2016 (pièces produites devant la cour d'appel sous les numéros 19 et 37), violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que la conservation des produits de la marque Annick Goutal entre la rupture de la relation contractuelle intervenue en 2013 et la reprise des produits stockés par la société Annick Goutal, le 16 mars 2017, a nécessairement engendré des frais de stockage pour la société Dispar ; qu'en se fondant cependant sur l'insuffisance des preuves relatives au coût du stockage pour refuser d'évaluer un préjudice dont l'existence était certaine, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couver