Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-14.378

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 530 F-D

Pourvoi n° A 18-14.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,

2°/ la direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 18-14.378 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Datex Martinique, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Datex restauration, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Datex Martinique et Datex restauration, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 février 2016, pourvoi n°14-26.247), les sociétés Datex Martinique et Datex restauration (les sociétés Datex) ont pour activité la préparation de repas qu'elles livrent et servent, ensuite, dans des établissements scolaires. Estimant que celle-ci constituait une activité de production, l'administration des douanes leur a notifié une infraction de manoeuvre ayant eu pour résultat de les faire bénéficier indûment d'une exonération de l'octroi de mer au titre des années 2007 à 2010. 2. Après délivrance d'un avis de mise en recouvrement et rejet de leurs contestations, les deux sociétés ont saisi un tribunal afin d'être déchargées de cette imposition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le directeur général des droits indirects et le directeur interrégional des douanes Antilles-Guyane font grief à l'arrêt d'annuler les décisions prises les 21 et 24 juin 2010 par la direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane et les avis de mise en recouvrement du 25 juin 2010, alors :

« 1°/ que constitue une activité de transformation de biens meubles corporels soumise à l'octroi de mer l'épluchage et la découpe de produits alimentaires aux fins qu'ils composent, après avoir été le cas échéant cuits et assemblés, des repas prêts à être consommés par les clients ; qu'en considérant que l'activité des sociétés Datex consistant dans la préparation de repas à consommer ne relèverait pas d'une activité de transformation, tout en relevant elle-même que cette activité consistait, notamment, dans la "découpe" des produits alimentaires qu'elles achetaient afin de les rendre propres à la consommation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1er et 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

2°/ que constitue une activité de transformation de biens meubles corporels soumise à l'octroi de mer l'épluchage et la découpe de produits alimentaires, même s'ils sont réalisés de manière simple et aisée ; qu'en considérant que l'activité des sociétés Datex consistant dans la simple découpe de produits alimentaires ne relèverait pas d'une activité de transformation, au motif inopérant que cette manipulation serait exempte de tout traitement complexe, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

3°/ constitue une activité de transformation de biens meubles corporels soumise à l'octroi de mer la création culinaire née de la confection de produits alimentaires ; qu'en affirmant que l'activité des sociétés Datex consistant dans la préparation de repas à consommer ne relèverait pas d'une activité de transformation, tout en relevant, par motifs adoptés de ceux des premiers juges, que cette activité consistait, notamment, dans la « confection de certains des produits alimentaires servis » aux clients, la cour d'appel n'a pas derechef tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1er et 2 de la loi n°