Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 19-11.115

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Unilever France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.115 contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Unilever France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 10 janvier 2019), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...] ) susceptibles d'être occupés par la SCI Green Rueil, les sociétés Unilever France (la société Unilever), Bestfoods France Industries, Saphir, Fralib Sourcing Unit, Sfejer, Unilever France HPC Industries, Tiji Services France, Unilever Retails Operations France, Cogesal-Miko, Amora Maille, Relais d'Or Centrale, Unilever BCS France, Unilever France Holdings, Alsa France et toute autre société du groupe Unilever, Sodexo Entreprises, Medion France, Lenovo France, Compass Group France, Bouygues Immobilier, Lenovo Global Technology France, CE Lenovo France, CE Lenovo Oeuvres Sociales, CE Unilever France Vente, SDC Cité Centre, Mme V..., M. Y..., M. Q..., Mme S... et M. L..., afin de rechercher la preuve de fraudes commises par ces sociétés à l'impôt sur les bénéfices.

2. La société Unilever a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société Unilever fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies, alors « que l'autorisation de visites et saisies accordée par le juge des libertés et de la détention est irrégulière et doit être annulée dès lors que l'administration n'a pas communiqué à ce dernier des informations ou des pièces de nature à remettre en cause son appréciation de l'existence des présomptions de fraude fiscale ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la société Unilever France faisait valoir que si, dans sa requête au juge des libertés et de la détention, l'administration faisait référence à sa demande de rescrit du 28 juin 2013, c'était dans des termes particulièrement lacunaires et biaisés de sorte que le juge des libertés et de la détention s'était fondé sur des éléments d'information présentés de manière tronquée et déloyale ; que, par ailleurs, la société exposante a produit en appel sa demande de rescrit du 28 juin 2013 et son courrier complémentaire du 30 septembre 2013 auquel étaient joints plusieurs documents ; qu'en validant néanmoins la procédure de visites et saisies domiciliaires sous prétexte que le juge des libertés et de la détention avait été parfaitement informé de la demande de rescrit du 28 juin 2013, de la modification de la politique de prix de transfert du groupe Unilever et de la procédure de vérification de comptabilité subséquente, sans rechercher, comme il y était invité par la société requérante, si la communication par l'administration au juge des libertés et de la détention de l'ensemble des informations et documents relatifs à sa demande de rescrit n'aurait pas remis en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention sur l'existence des présomptions de fraude alléguées, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugemen