Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-17.880

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 751 du code général des impôts, L. 80 A et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° H 18-17.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

Mme D... N..., épouse W..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° H 18-17.880 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

2°/ au directeur régional des finances publiques Nouvelle-Aquitaine et département de la Gironde, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques Nouvelle-Aquitaine et département de la Gironde, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 2017), I... N... a, par acte du 11 septembre 2003, enregistré le 18 septembre 2003, donné à M. Q... W..., fils de sa fille adoptive, Mme D... F... N..., épouse W... (Mme W...), la nue-propriété d'une maison dont il s'est réservé l'usufruit. Les droits de donation ont été payés par le donateur.

2. I... N... est décédé le [...], laissant pour lui succéder Mme W..., en qualité de légataire universelle. Ce décès étant survenu moins de trois mois après la donation, l'administration fiscale a, en application de l'article 751 du code général des impôts, réintégré l'immeuble pour sa valeur en toute propriété dans la succession de I... N... et a adressé à M. Q... W..., en sa qualité de légataire à titre particulier, un avis de mise en recouvrement des droits correspondants.

3. Réintégrant dans la succession de I... N... une créance égale au montant des droits de donation qu'il avait acquittés, l'administration fiscale a également adressé, le 30 janvier 2009, à Mme W..., en sa qualité de légataire universelle, un avis de mise en recouvrement portant sur les droits correspondants, assortis de pénalités.

4. Après rejet de leur réclamation, respectivement les 11 août 2008 et 17 août 2009, M. Q... W... et Mme W... ont assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde afin de voir annuler ces avis de mise en recouvrement.

5. Invoquant un arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la cour d'appel de Bordeaux, qui a déclaré non prescrite l'action en redressement formé par l'administration fiscale contre M. Q... W... et Mme W..., annulé la décision de rejet de la réclamation contentieuse formée par cette dernière et rejeté celle formée par M. Q... W..., lequel s'est acquitté des droits de succession le concernant, Mme W... a assigné, le 10 octobre 2012, le directeur des finances publiques d'Aquitaine en restitution de la somme acquittée par I... N... au titre des droits de la donation réintégrée dans l'actif successoral.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

6. Mme W... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la cause, une réclamation relative à un impôt autre qu'un impôt direct local et une taxe annexe à un tel impôt est recevable dès lors qu'elle a été présentée à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, c'est-à-dire de l'événement qui permet d'apprécier l'irrégularité de l'imposition ; qu'à cet égard, selon la doctrine de l'administration fiscale, dans sa rédaction applicable à la cause, par événement susceptible d'être retenu comme servant de point de départ au délai de réclamation au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il convient d'entendre tout fait ou circonstance ayant pour effet ou conséquence soit de mettre en cause le principe même de l'imposition contestée, soit de modifier rétroactivement l'assiette ou le calcul de cette imposition, soit d'ouvrir droit, par sa nature m