Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-12.183
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 536 F-D
Pourvoi n° Q 18-12.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. B... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-12.183 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Focon, anciennement Techno Pieux Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Focon, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 octobre 2017), M. F... était cogérant, aux côtés de Mme O..., depuis 2011, de la société à responsabilité limitée Techno Pieux Guadeloupe, devenue la société Focon (la société), jusqu'à sa révocation, décidée lors de l'assemblée générale du 19 mai 2014.
2. Le 31 mars 2015, la société l'a assigné en remboursement des rémunérations qui lui avaient été versées en sa qualité de gérant, de dépenses exposées dans le cadre de ses fonctions et des cotisations sociales personnelles, qui avaient été indûment supportées par la société. Reconventionnellement, M. F... a demandé réparation du préjudice causé par sa révocation, intervenue selon lui de manière brutale et sans juste motif.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. F... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de réparation au titre du caractère abusif et injustifié de sa révocation, alors :
« 1°/ que la révocation du gérant, ou des manquements de nature à l'entraîner, doivent être prévus à l'ordre du jour de l'assemblée générale au cours de laquelle elle est décidée ; que la révocation qui n'est pas annoncée ou prévisible, permettant à l'intéressé de s'y préparer, est irrégulière ; que la cour d'appel qui a constaté que ni la révocation de M. F..., ni aucun manquement susceptible de l'entraîner, ne figurait à l'ordre du jour, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en retenant que la révocation était régulière ; qu'elle a violé l'article L. 223-25 du code de commerce et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ que le gérant doit pouvoir s'expliquer sur les griefs qui lui sont reprochés avant que les associés se prononcent sur sa révocation ; que la cour d'appel a constaté que "l'examen de la gestion de M. F... avait permis de statuer immédiatement sur sa révocation" ; qu'il en ressortait que la révocation de M. F..., décidée sans qu'il puisse s'en expliquer, était irrégulière ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce et l'article 6 § 1 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°/ que la révocation du gérant doit reposer sur un juste motif ; que pour juger la révocation justifiée, la cour d'appel a affirmé qu'elle n'était pas sans juste motif "vu les fautes retenues à l'endroit de M. F..." ; qu'en ne s'expliquant pas sur les manquements reprochés à M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;
4°/ que les premiers juges avaient reproché à M. F... une situation de conflit d'intérêt, pour être gérant de deux sociétés concurrentes, les sociétés Techno Pieux Guadeloupe et Technopose ; qu'en répondant pas aux conclusions de M. F..., qui faisait valoir que les deux sociétés n'étaient pas concurrentes mais avaient une activité complémentaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 223-25, alinéa 1, du code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut do