Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-20.922

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° P 18-20.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Extia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.922 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Globalis Media Systems, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Globalis Media Systems a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Extia, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Globalis Media Systems, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2018), la société Globalis Média Systems (la société Globalis), qui exerce une activité de conseil en informatique, a reproché à la société Extia, société de conseil en ingénierie, d'avoir embauché deux de ses anciens salariés, MM. Q... et N..., tenus par une clause de non-concurrence, et l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. La société Extia fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de faits de concurrence déloyale au détriment de la société Globalis alors :

« 1°/ que la responsabilité extra-contractuelle de la société qui a embauché un salarié au mépris de la clause de non-concurrence qui le liait à un précédent employeur, ne peut être retenue qu'à la condition qu'une faute délictuelle soit caractérisée à son encontre, ce qui suppose établies une connaissance précise de la clause et de sa portée et une participation consciente du nouvel employeur à sa violation; en énonçant que la clause de non-concurrence "tombe sous la substance des contrats de sous-traitance pour la mise à disposition à temps de personnels des entreprises de services du numérique", la cour d'appel - paraissant avoir confondu les contrats de travail avec les contrats de sous-traitance couramment conclus par les entreprises du numérique avec leurs clients - s'est prononcée par un motif inintelligible et en tout état de cause inopérant, impropre à caractériser la faute délictuelle de la société Extia ; elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'à supposer même qu'une clause de non-concurrence soit fréquemment insérée dans les contrats de travail conclus par les employeurs appartenant à ce secteur d'activité, la cour d'appel ne pouvait présumer pour autant la connaissance que le nouvel employeur avait eue de la nature de la clause, de sa validité et de son champ d'application, de telle sorte que sa faute délictuelle ne pouvait être présumée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir pour seul motif de sa condamnation le fait que M. Q... aurait été recruté "pour être placé auprès de la société e-TF1" en violation de l'interdiction qui était faite au salarié de détourner les clients de son ancien employeur, sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de la société Extia, si cette dernière ne comptait pas la société e-TF1 parmi ses clients bien avant l'embauche de M. Q... et si les nouvelles fonctions de ce salarié n'étaient pas de nature différente de celles qu'il avait exercées pour le compte de la société Globalis, de telle sorte que la société Extia en le recrutant et en le mettant provisoirement au service de son client e-TF1 n'avait participé à aucun détournement de clientèle; en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait