Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-19.234

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 885+code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts&page=1&init=true" target="_blank">885 N et 885 O du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, applicable du 28 décembre 1988 au 31 juillet 2011,.
  • Article 885 O bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable du 31 août 2003 au 31 juillet 2011.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° D 18-19.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ M. V... W...,

2°/ Mme N... W...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° D 18-19.234 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2018), M. et Mme W..., redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), étaient propriétaires d'actions de deux sociétés, la société Groupe W... et la société Financab, lesquelles détenaient les parts de trois sociétés d'exploitation de concessions automobiles. Ils détenaient également des parts dans la SCI Le vieux logis, propriétaire de biens immobiliers donnés à bail à ces trois sociétés d'exploitation.

2. Contestant l'exonération dont M. et Mme W... entendaient bénéficier en se prévalant du caractère de biens professionnels des comptes courants d'associés qu'ils détenaient dans la SCI Le vieux logis et dans la société Groupe W..., l'administration fiscale leur a adressé, au titre des années 2003 à 2009, des avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires correspondantes.

3. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme W... ont assigné le directeur départemental des finances publiques d'Eure et Loir pour obtenir décharge des impositions contestées.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dégrèvement d'ISF portant sur les soldes créditeurs des comptes courants d'associés dont ils étaient titulaires dans la société Groupe W..., alors :

« 1°/ qu'il s'infère des dispositions des articles 885 N, 885 O, 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts que le solde créditeur d'un compte courant d'associé dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être qualifié de bien professionnel dès lors que le titulaire du compte courant détient dans la société des titres constituant des biens professionnels au sens des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts, et démontre que le compte courant d'associé est nécessaire à l'exploitation de son activité professionnelle ; que pour débouter M. et Mme W... de leurs demandes, la cour a jugé que les comptes courants d'associés correspondent à des fonds personnels de l'associé que celui-ci met à la disposition de la société et qui continuent de leur appartenir, de sorte que les avances consenties, quelles que soient leurs modalités et leur utilité au regard de l'intérêt social, ne sont jamais nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle de l'associé dans la société, ces sommes n'étant pas juridiquement incluses dans le capital social et ne donnant pas lieu à l'attribution de parts sociales en contrepartie ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 885 N, 885 O, 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ;

2°/ que M. et Mme W... faisaient valoir qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'inscription au bilan de l'entreprise individuelle d'un compte courant