Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 19-10.972

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° U 19-10.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société EG Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée EFR France, a formé le pourvoi n° U 19-10.972 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société EMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société EMP, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), par contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2004, la société BP France, aux droits de laquelle est venue la société EFR France, devenue la société EG Retail France, a confié à la société EMP l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service, la distribution de carburant s'effectuant au titre d'un mandat tandis que les activités commerciales annexes de vente de tous articles et prestations relatifs à l'automobile étaient assurées en location-gérance par la société EMP, à ses risques, périls et profits.

2. Le 10 décembre 2012, la société EG Retail France a informé la société EMP de son intention de rompre leur relation contractuelle à compter du 25 juin 2013, puis a confirmé cette intention par lettre du 6 mars 2013.

3. Contestant les conditions financières de cette résiliation du contrat, la société EMP a assigné la société EG Retail France en réparation de son préjudice résultant des pertes d'exploitation de son activité de vente de carburants.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société EG Retail France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société EMP une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie alors « qu'en retenant, pour condamner la société EFR à payer à la société EMP une somme de 12 000 euros au titre d'une rupture brutale de relations commerciales établies, que le délai de préavis de 6 mois qui avait été accordé était "insuffisant", en énonçant à la suite qu' "un préavis de 12 mois aurait été préférable", la cour d'appel a statué par une motivation générale et de pure forme et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé l'existence d'accords professionnels préconisant une durée de préavis de six mois, l'arrêt retient que la relation contractuelle liant les parties a duré neuf ans et que, pour les gérants de la société EMP, la rupture a été concomitante de la fin de leur relation concernant une autre société se trouvant dans la dépendance économique exclusive de la société EG Retail France.

7. En cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce, et notamment de l'état de dépendance économique de la société EMP, a, par une décision motivée, décidé qu'un préavis de douze mois était nécessaire.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La société EG Retail France fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la société EMP au titre de ses pertes sur mandat et d'ordonner une expertise afin de rechercher si l'exploitation de la station-service en location-gérance était déficitaire, s'il existait dans le même temps des pertes d'exploitation sur l'activité de vente de carburants sous mandat, dans l'affirmative de les chiffrer et en détermi