Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 19-19.228

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1149, devenu 1231-2, du code civil.
  • Articles 12.2 et 12.3. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° T 19-19.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.228 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Eurolia Europe liquide agro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [...], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Eurolia Europe liquide agro, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 avril 2019), la société Eurolia Europe liquide agro (la société Eurolia) a, à compter de janvier 2012, sous-traité à la société [...] (la société [...]) la réalisation de divers transports terrestres de marchandises, sans qu'un contrat écrit ait été formalisé entre les parties.

2. Reprochant à la société Eurolia d'avoir brutalement mis fin à cette relation commerciale, fin février 2015, la société [...], se prévalant des dispositions du contrat type homologué par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, l'a assignée en paiement d'une certaine somme, correspondant, selon elle, à la marge brute mensuelle qu'elle aurait dû réaliser si la période de trois mois de préavis prévue par le contrat type avait été respectée, et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement alors « que les dommages-intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, doit être indemnisé le préjudice résultant du défaut de respect du préavis, durant lequel les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n'a pas été exécutée ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société [...], s'est fondée sur des motifs inopérants tirés de l'absence de justification du chiffre d'affaires global réalisé avant et après la rupture, a violé l'article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1231-2 du code civil, ensemble les articles 12.2 et 12.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil et les articles 12.2 et 12.3. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 :

4. Selon le premier de ces textes, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Selon les seconds, le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat est d'un an et plus, les parties s'engageant à maintenir l'économie du contrat pendant cette période de préavis.

5. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la société [...], l'arrêt, après avoir relevé que les parties avaient entretenu des relations commerciales suivies pendant plus d'une année et énoncé qu'en application de l'article 12 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, la rupture des relations à l'initiative de la société Eurolia aurait dû intervenir moyennant l'observation d'un préavis de trois mois, retient qu'aucun préavis n'ayant été accordé, la rupture des relations par la société Eurolia doit être qualifiée de brutale mais que, pour établir le préjudice causé par cette brutalité, la société [...] ne produit pas d'éléments comptables retraçant l'évolution de son chiffre d'affaires global