Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-22.873
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 573 F-D
Pourvoi n° J 18-22.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
1°/ La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. E... S..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. X... U...,
2°/ la société SCI OCP, société civile immobilière, dont le siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 18-22.873 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Paris La Défense, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. U... et de la société SCI OCP, de la SCP Boullez, avocat de la société Paris La Défense, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 mars 2016, pourvoi n° 14-28.861), le centre commercial dénommé « La Coupole », situé dans le quartier de la Défense, a été fermé par décision administrative à la suite de l'inexécution par l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche (l'Epadesa) des travaux de désamiantage et de sécurité qui lui avaient été prescrits. La société [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. U..., qui exploitait une officine de pharmacie au sein de ce centre commercial, et la SCI OCP, propriétaire des locaux donnés à bail à M. U..., ont assigné l'Epadesa, devenu l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris la Défense (PLD), en réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société [...], ès qualités, et la SCI OCP font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors :
« 1°/ qu'elles soutenaient dans leurs conclusions que l'Epadesa avait commis une faute consistant à avoir annoncé la fermeture du centre commercial la Coupole dès l'année 2007, sans pour autant mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour accompagner les commerçants de ce centre ; qu'il était encore soutenu que cette faute était nécessairement en relation de causalité avec le préjudice lié à la perte du fonds de commerce dès lors que le chiffre d'affaires de M. U... n'avait cessé d'augmenter jusqu'en 2007 ; que pour les débouter de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que "la réalité des difficultés financières rencontrées par l'officine de pharmacie" et "l'ancienneté de ces mêmes difficultés" permettraient "d'écarter tout lien de causalité direct entre l'état d'entretien de la galerie commerciale et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire" ; qu'elle n'a ainsi aucunement recherché si l'Epadesa avait commis une autre faute, liée à sa gestion de l'annonce de la fermeture du centre commercial en 2007, et si cette faute avait causé le préjudice lié à la perte du fonds de commerce ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que toute faute qui contribue à la réalisation partielle d'un dommage oblige son auteur à le réparer à hauteur de la fraction du préjudice imputable à la faute ; qu'en retenant que "la réalité des difficultés financières rencontrées par l'officine de pharmacie" et "l'ancienneté de ces mêmes difficultés" permettraient "d'écarter tout lien de causalité direct entre l'état d'entretien de la galerie commerciale et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire", sans rechercher si la carence de l'Epadesa dans la réalisation des travaux n'avait pas causé, au moins pour partie, la perte du fonds de commerce, ce qui obligeait l'établissement public à réparer, au moins pour partie, cette perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382,