Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-20.240
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 581 F-D
Pourvoi n° X 18-20.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
1°/ M. J... E..., domicilié [...] ,
2°/ la société Beiser environnement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 18-20.240 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Métal tuiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Meusdec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur, M. A...,
4°/ à la société Meusienne de découpe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. E... et de la société Beiser environnement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., M. A..., en qualité de liquidateur de la société Meusdec, des sociétés Métal tuiles et Meusienne de découpe, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2018), statuant en matière de référé, la société Meusienne de découpe (la société Meusienne), M. S..., son gérant, et la société Beiser environnement (la société Beiser), dont M. E... est le président, sont les trois associés de la société Métal tuiles (la société Métal), MM. S... et E... en étant les co-gérants.
2. Arguant d'une grave mésentente entre les associés de la société Métal, la société Beiser et M. E... ont assigné cette dernière, ainsi que la société Meusdec et M. S..., en désignation d'un administrateur provisoire, puis attrait en la cause la société Meusienne.
3. La société Meusdec ayant été mise en liquidation judiciaire, M. A... a été désigné en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. E... et la société Beiser font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de désignation d'un administrateur provisoire alors :
« 1°/ que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de la SA Beiser environnement et de M. E... tendant notamment à voir nommer un administrateur provisoire, la cour d'appel a considéré que, puisque la mesure sollicitée par ces derniers faisait l'objet de contestations sérieuses, la désignation d'un administrateur provisoire pour assurer la gestion de la société à la place des dirigeants ne pouvait intervenir en référé, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, que s'il existait des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, que la preuve de l'existence de ces circonstances n'était pas suffisamment apportée et qu'en conséquence, en l'absence de dommage imminent, le juge des référés n'avait pas pouvoir d'ordonner la nomination d'un administrateur provisoire, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si les circonstances de l'espèce ne caractérisaient pas un trouble manifestement illicite qu'il fallait faire cesser ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
2°/ que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de la SA Beiser environnement et de M. E... tendant notamment à voir nommer un administrateur provisoire, la cour d'appel a considéré que, puisque la mesure sollicitée par ces derniers faisait l'objet de contestations sérieu