Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 19-13.108
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° R 19-13.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. F... T..., domicilié [...] , exploitant sous le nom commercial Transports T... , a formé le pourvoi n° R 19-13.108 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Sudre, conseiller rapporteur. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de M. T... tendant à la condamnation de la société Enedis à l'indemniser du préjudice causé par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale établie et d'AVOIR en conséquence écarté sa demande de paiement des frais de stockage ;
AUX MOTIFS QUE que le courrier du 2 mars 2011 de la société ERDF dont se prévaut M. T... explique notamment que « après des essais concluants avec votre entreprise de levage et de transports pour nos divers chantiers (changement de transformateurs H61, Cellules HTA, Poteaux bois ou béton, mise en place de poste cabine HTA et dépannages urgent de jour comme de nuit) nous vous confirmons que nous souhaitons continuer notre collaboration dans l'avenir (sous couvert de notre chef d'agence M. R... W...). Pour continuer notre collaboration et dans l'attente de vous consulter pour un futur marché en 2013 votre interlocuteur sera M. V... (...). Nous vous demandons de vous équiper de camion grue pouvant répondre à nos attentes (...) et également de vous équiper ou de louer occasionnellement un engin tout terrain style Manitou ou Manu scope pour certaines interventions sur terrains instables. (...) nous avons demandé M. V... et moi-même à notre service marchés de faire rentrer l'entreprise T... sur un marché provisoire pour l'instant, dans l'attente du marché définitif. La réponse à notre demande est négative pour l'instant (un marché étant déjà en cours côté Alsace mais ne répondant pas à nos demandes et à nos attentes aujourd'hui) mais ils prennent en compte notre demande pour vous consulter courant 2013. C'est pourquoi aujourd'hui nous continuons notre collaboration sous couvert d'un contrat de trois ans renouvelable par tacite reconduction et verbal pour couvrir vos futurs investissements sous couvert de notre chef d'agence (...) dans l'attente de votre consultation en 2013 » ; que ce courrier détermine les conditions d'exécution des relations commerciales entre les parties dans l'attente de la consultation de 2013. Il ressort clairement des termes de ce courrier qu'il organise temporairement les rapports entre les parties sur les années 2011, 2012 et 2013 jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau marché issu de la consultation à laquelle M. T... sera invité à soumissionner, nonobstant la mention de ce que le contrat est d'une durée de trois ans renouvelable ; qu'en effet, la mise en place d'un appel d'offres et l'invitation à M. T... à participer à cet appel d'offres ne peut pas le laisser penser que les re