Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 19-12.856
Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° S 19-12.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Terre & mer production, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société U... production du chef de l'absorption de cette dernière par voie de transmission universelle de patrimoine, a formé le pourvoi n° S 19-12.856 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société A... B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Terre & mer production, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société A... B..., et l'avis de Mme M..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Terre & mer production aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terre & mer production et la condamne à payer à la société A... B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Terre & mer production
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Terre & Mer de ses demandes tendant à voir constater que la société A... B... avait repris sans nécessité les éléments caractéristiques de l'identité visuelle de son produit soupe de poissons, et s'était délibérément placée dans son sillage à l'effet de se procurer indûment un avantage concurrentiel, faits constituant des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme, et d'avoir en conséquence, débouté la société Terre & Mer de ses demandes tendant à voir interdire à la société A... B... de distribuer, commercialiser et faire la promotion de sa gamme de soupes de poissons sur le territoire français, sous le conditionnement litigieux, tendant à voir ordonner sous astreinte, le retrait du marché sur le territoire français et aux frais de la société A... B... de l'ensemble des produits sous le conditionnement litigieux et de tout document commercial, catalogue, support promotionnel comportant une reproduction du conditionnement litigieux et une référence à ceux-ci sur le territoire français, et tendant à voir condamner la société A... B... à verser à la société Terre & Mer la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que : « la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; Que ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce ;
« (qu') en ce qui concerne le conditionnement des soupes de poissons, qu'il est constant q