Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 19-11.142

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° D 19-11.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. M... J..., domicilié, [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.142 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société SFR Business distribution, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Cinq sur cinq, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SFR Business distribution, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à la société SFR Business distribution la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Sudre, conseiller rapporteur.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M... J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande de paiement de la somme de 447 970,17 euros TTC au titre de la facture 29C du 22 mars 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 s'agissant d'un contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; qu'outre le fait que la société Cinq sur cinq (société SFR Business) a pour activité principale la vente de terminaux de télécommunications fixes ou mobiles en étant parallèlement distributeur exclusif d'abonnements de services développées par l'opérateur SFR et que sa rémunération au titre de la commercialisation de ses terminaux de téléphone repose sur l'addition de rémunération faciale versée par cet opérateur pour chaque terminal vendu et la somme versée par le client pour chaque matériel téléphonie vendu, il est constant que dans les circonstances de cette espèce, la relation contractuelle constatée entre les sociétés SFR et KONE préexistait à la signature des conventions d'apporteur d'affaires litigieuses entre la société Cinq sur cinq (société SFR Business) et M. J... ; que selon ainsi le préambule de ces conventions « 5 sur 5 a pour activité la commercialisation de produits et/ou services de téléphonie mobile et notamment la commercialisation des offres Entreprise SFR ( ). Afin de favoriser une large diffusion des dits produits et/ou services et d'offrir à ses clients des solutions globales, Cinq sur cinq collabore avec des sociétés de service et d'ingénierie informatique spécialisées et des apporteurs d'affaires » (surligné par la cour) ; qu'il suit de ces dispositions claires et précises, que la société Cinq sur cinq (société SFR Business) souligne à bon droit que l'apport d'affaire nouvelle par M. J... ouvrant droit à rémunération de celui-ci n'est concrétisé que par la signature d'un acte portant cumulativement sur des abonnements téléphoniques et des terminaux de téléphonie ; qu'or il est constant que si les deux propositions commerciales établies dans le cadre du premier contrat d'apporteur ayant bien donné lieu à règlement de commissions, détaillent une offre de téléphonie globale, M. J... échoue à démontrer la preuve de diligences effectuées au titre de la seconde convention pour aboutir