Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 19-12.909

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUERIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10283 F

Pourvoi n° Z 19-12.909

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Acieries de Bonpertuis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.909 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. K... L... C... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc,Duhamel et Rameix, avocat de la société Acieries de Bonpertuis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... , et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guerin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Boisselet, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acieries de Bonpertuis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acieries de Bonpertuis et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Acieries de Bonpertuis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'invention de M. K... C... était une invention hors mission attribuable et d'AVOIR en conséquence condamné la société Aciéries de Bonpertuis à lui payer la somme de 100 000 euros en paiement du juste prix, contrepartie de l'attribution de son invention à la société ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. C... a, au sein de la société Aciéries de Bonpertuis, exercé depuis son embauche jusqu'à l'invention les fonctions de rectifieur cylindre, avant d'être muté au service commercial en tant qu'agent administratif puis au service papeterie de la société, et il n'est pas justifié par les pièces versées que ses fonctions aient comporté une quelconque mission inventive ; que l'enveloppe Soleau, datée du 21 avril 2006 et enregistrée le 26 avril 2006, est dressée sur du papier à en-tête "Aciéries de Bonpertuis", elle est signée par "M. M... service papeterie", et désigne comme inventeurs MM. M... et C... ; que si la société Aciéries de Bonpertuis soutient que les travaux d'études et de recherches portant sur l'invention ont été réalisés dans le cadre de l'exécution de ses fonctions de salarié par M. C... , elle ne produit pas de pièces démontrant qu'elle avait alors confié une mission inventive à MM. C... et M...; qu'en effet, M. M..., également employé de la société Aciéries de Bonpertuis, qui a déposé l'enveloppe Soleau et y est désigné comme co-inventeur, n'indique pas dans son attestation du 20 juillet 2015 qu'il avait reçu une quelconque mission de cette société pour cette invention, alors qu'il précise avoir, une fois le concept arrêté, déposé l'enveloppe Soleau sur instruction de la direction ; que l'information par M. M... de la direction de la société quant aux essais réalisés sur les disques conçus avec M. C... ne saurait révéler que la société leur avait confié une mission inventive ; la production de spécification des missions et compétence du personnel du service papeterie du mois de septembre 2011, soit plusieurs années après les travaux litigieux en cause, est dénuée d'intérêt pour des travaux inventifs ayant précédé le dépôt d'un brevet français le 22 novembre 2006, ce d'autant qu'il ressort du même document daté du 9 mai 2005 qu'il revenait au personnel du service papeterie de définir les spécifications techniques des nouveaux produits, en partenariat avec le bureau d'études, ce qui ne peut justifier l'existence d'une mission d'invention ; qu'il en est de même des tableaux de planification de