Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 19-17.048

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10285 F

Pourvoi n° Y 19-17.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Dexxon groupe, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.048 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société VDI technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Dexxon groupe, de Me Le Prado, avocat de la société VDI technologies, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dexxon groupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dexxon groupe et la condamne à payer à la société VDI technologies la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour la société Dexxon groupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Dexxon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société VDI Technologies n'avait pas rompu les relations commerciales établies avec la société Dexxon Groupe et d'avoir débouté celle-ci de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces comptables versées aux débats par la société VDI technologies que son chiffre d'affaires au titre de l'activité transactionnelle, à savoir la vente de marchandises, qui était de 2.576.914 euros pour l'exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 n'a plus été que de 1.793.907 euros pour l'exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 et de 2.105.233 euros pour l'exercice au 30 septembre 2014 ; qu'il est constant que pendant cette période, elle a subi une baisse importante de son chiffre d'affaires, étant observé que la société ETP qu'elle avait créée n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 250.000 euros entre décembre 2011 et septembre 2013 ; qu'ainsi la baisse corrélative de son chiffre d'affaires avec la société Dexxon ne résulte pas d'un fait volontaire de sa part, mais de l'évolution de la conjoncture économique ; que de surcroît, la société Dexxon qui se plaint de cette baisse au cours des années 2012 à 2014, en soutenant qu'elle ne serait pas dans la même proportion que celle subie par la société VDI technologies, ne produit aucun document comptable relatif à son activité de nature à étayer ses dires ; qu'en outre elle ne permet aucune vérification dans la mesure où elle ne publie plus ses comptes depuis 2009 ; que ses allégations relatives à une rupture brutale, à tout le moins partielle entre 2012 et 2014, de la relation commerciale tenant à l'activité transactionnelle doivent donc être rejetées ; que la société Dexxon n'invoque pas de rupture qui serait intervenue postérieurement ; que s'agissant de l'activité de services, les multiples courriels adressés par la société VDI technologies à la société Dexxon entre le 1er octobre 2010 et le 16 septembre 2014 concernant de nombreux clients, notamment V... Q..., Bioacces, Bodycote, R... (pièces produites sous les numéros 3 à 32), ainsi que les courriels ou lettres des clients produites sous les numéros 33 à 42 démontrent que la société Dexxon ne remplissaient pas ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne ses délais d'intervention (J+1), ce qui a entraîné un vif mécontentement des clients, dont certains n'ont plus voulu que cette société assure la maintenance de leur matériel ; qu