Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-11.030

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10286 F

Pourvoi n° M 18-11.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Varialu SN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-11.030 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ateliers toulousains des menuiseries Doumenc (ATMD), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Varialu SN, de la SCP Boullez, avocat de la société Ateliers toulousains des menuiseries Doumenc, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Varialu SN aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Varialu SN et la condamne à payer à la société Ateliers toulousains des menuiseries Doumenc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Varialu SN

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Varialu SN de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Ateliers Toulousains des Menuisiers Doumenc pour concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE le principe de la liberté du commerce et de l'industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux, qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. Les différents agissements de la Sarl ATMD qualifiés de déloyaux par la Sarl Varialu seront donc examinés. Il doit être constaté que l'activité des deux sociétés est similaire. En effet, la Sarl ATMD, immatriculée le 30 août 2012 et qui a commencé son activité le 13 novembre 2012, a pour objet social la fabrication et la pose de menuiseries aluminium, miroiterie, commerce de menuiseries extérieures, ouvertures et fermetures, service après-vente et dépannage, alors que la Sarl Varialu, constituée en janvier 2007 a pour objet social la commercialisation et la pose auprès de particuliers de miroiterie et de menuiserie en pvc, aluminium et bois. La Sarl Varialu reproche à M. Q... D... et M. C... K..., ses deux anciens VRP qui ont constitué la Sarl ATMD, de l'avoir affaiblie du début de l'année 2012 à leur départ de l'entreprise au cours de l'été : - en n'atteignant que 75% pour l'un et moins de 50% pour l'autre de leur objectif contractuel, - en pratiquant des ventes presque systématiquement à perte, - en débauchant deux poseurs, MM Y... et A... pour les faire travailler comme sous-traitants, - en détournant des clients. Concernant l'activité de M. Q... D... et M. C... K... avant leur départ de la Sarl Varialu, il doit être constaté que pendant la période litigieuse, aucune mise en demeure n'a été adressée aux intéressés par la Sarl Varialu tant sur la baisse d'activité invoquée que sur les prix pratiqués. Il doit également être relevé que dans le cadre du litige opposant M. Q... D... à la Sarl Varialu devant le conseil des prud'hommes de Toulouse, les motifs du jugement rendu le 3 novembre 2016, indiquent que l'employeur n'apporte pas la preuve que le salarié ait commis des détournements de clientèle ou des malveillances en signant des ventes volontairement déficitaires entre janvier et juillet 2012 et que si l'employeur a constaté une baisse du chiffre d'affaires fin 2011, rien ne permet de l'im