Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-20.123

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10287 F

Pourvoi n° V 18-20.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Groupe Adéquat, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.123 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... Q...,

2°/ à Mme S... U..., épouse Q...,

domiciliés [...] ,

3°/ à la société civile [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Adéquat, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q... et de la société civile [...], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Groupe Adéquat du désistement de son pourvoi en ce qui est dirigé contre Mme Q....

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Adéquat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Adéquat et la condamne à payer à M. Q... et à la société civile [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Adéquat

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. Q... aurait rempli son obligation d'accompagnement et débouté le Groupe Adequat de sa demande de réduction du prix de cession et condamné celui-ci à verser à M. Q... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à la publication dans deux quotidiens locaux, des mesures visées dans le dispositif de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE selon protocoles d'accord du 12 avril 2010 réitérés le 20 mai 2010, la société GROUPE ADEQUAT spécialisée dans le travail temporaire s'est portée acquéreur de 80% des titres composant le capital social de Cotis Développement exploitant un réseau de franchise d'agences d'interim sous l'enseigne COTIS INTERIM moyennant le prix de 1,2 million d'euros auprès de M. H... Q... et de la société [...] société civile que ce dernier représente et de l'intégralité des parts sociales de la société HERCO LYON auprès de la société PRESCOT détenue par M. H... Q... pour 500.000 euros ; corollairement, pour accompagner la cession et selon contrat à durée indéterminée du 20 mai 2010, M. Q... est devenu salarié de COTIS DEVELOPPEMENT en qualité de « directeur franchises » chargé notamment d'assurer la bonne marche des deux réseaux de franchises de GROUPE ADEQUAT à savoir COTIS INTERIM et ADEQUAT INTERIM et d'assurer la transmission de son savoir-faire dans le domaine de la franchise des activités de travail temporaire ; un pacte d'associés a été régularisé à la même date entre GROUPE ADEQUAT, M. Q... et I... stipulant notamment : - le rachat anticipé par GROUPE ADEQUAT, lors de la cessation des fonctions salariées de M. Q..., pour quelque raison que ce soit, des 20% de titres restant de COTIS DEVELOPPEMENT moyennant le prix plancher de 300.000 euros, - en cas de cessation de l'accompagnement de la part de M. Q..., la fixation à la charge de I... d'une indemnité à verser à GROUPE ADEQUAT dans le cas où M. Q... présenterait sa démission dans les trois ans de la cession ainsi fixée : - 300.000 euros en cas de démission durant la première année, - 200.000 euros durant la deuxième année; - 100.000 euros durant la troisième année ; Ont aussi été stipulés entre les parties une cession à GROUPE ADEQUAT des marques COTIS (400.000 euros) et un remboursement par GROUPE ADEQUAT