Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 19-11.773
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° Q 19-11.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Indicia production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.773 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Imaxio, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Indicia production, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Imaxio, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Indicia production aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Indicia production et la condamne à payer à la société Imaxio la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Indicia production.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société INDICIA à verser à la société IMAXIO la somme de 240.365,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017 sur la moitié de la somme, et à compter du prononcé de l'arrêt sur l'autre moitié, D'AVOIR débouté la société INDICIA de sa demande en paiement de la somme de 130.399,05 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2014, et D'AVOIR débouté la société INDICIA de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande indemnitaire de la société Imaxio : Au soutien de son appel, la société Imaxio conteste le partage de responsabilité par moitié entre les parties décidé par le tribunal de commerce ; elle sollicite la réparation intégrale de son préjudice tel qu'évalué par l'expert à 240 365,65 € au motif que la société lndicia a manqué à son obligation de respecter les bonnes pratiques de fabrication pour la production des principes actifs malgré une hausse tarifaire très importante ainsi qu'à son obligation de demander l'autorisation de fabrication nécessaire à compter du 1er juin 2013, ce qu'elle n'a fait que tardivement et sous l'impulsion de l'ANSM ; que ces obligations étant de résultat, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant un cas de force majeure ; que dès lors le tribunal de commerce ne pouvait retenir qu'elle avait connaissance de l'absence de déclaration, ce qu'au surplus elle conteste, pour procéder au partage de responsabilité revendiqué par l'intimée sur un fondement propre à la responsabilité délictuelle et inopérant à la matière contractuelle. La société Indicia ne conteste ni avoir commis une faute en poursuivant la fabrication du principe actif sans détenir l'autorisation nécessaire ni le préjudice invoqué par la société lmaxio mais elle prétend que celle-ci a participé à la réalisation de son dommage car elle a demandé la poursuite de la fabrication en connaissance de l'absence d'autorisation ; elle estime que cette faute est la cause première du dommage et justifie que la société Imaxio supporte 80 % de son préjudice. Le contrat liant les parties en date du 1er juin 2011 précise que la société Indicia a effectué une déclaration à l'Assaps d'activité de fabrication de matières premières à usage pharmaceutique respectant des bonnes pratiques de fabrication pour la fabrication de lots de principe actif de la spécialité Spirolept, statut indispensable pour lui permettre de réaliser les prestations et stipule que la société Indicia : - s'engage à respecter la législation