Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 18-12.674

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code procédure civile.
  • Article 1154 du code civil dans sa version alors applicable, antérieure à l' ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 870 F-D

Pourvoi n° Y 18-12.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Pharmacie du Kochersberg, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-12.674 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme P... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Pharmacie du Kochersberg, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 1er septembre 1986 en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme D... exploitant la pharmacie de Willgottheim, devenue après cession du fonds et restructuration la société Pharmacie du Kochersberg, Mme E... a été licenciée pour faute grave le 27 janvier 2015 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes avec capitalisation des intérêts le 13 février 2015 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article 1154 du code civil dans sa version alors applicable, antérieure à l' ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de capitalisation des intérêts pour chaque année entière, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1153 du code civil, la salariée est fondée à obtenir des intérêts au taux légal, sans capitalisation, sur les créances à caractère salarial à compter du 13 février 2015, date de l'introduction de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les seules conditions posées par l'article 1154 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts étaient que la demande en eût été judiciairement formée et qu'il se fût agi d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal de la société Pharmacie du Kochersberg ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... de sa demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts au taux légal des sommes dues par la société Pharmacie du Kochersberg de 9 091,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 34 850,89 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1 616,32 euros à titre de rémunération de la période de mise à pied conservatoire seront capitalisés à compter du 13 février 2015 dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Condamne la société Pharmacie du Kochersberg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie du Kochersberg et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du Kochersberg

Le moyen reproche à l'arrêt attaq