Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 18-24.209

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 872 F-D

Pourvoi n° M 18-24.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Renk France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.209 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Renk France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 février 2017, pourvoi n° 15-28.085), M. M..., engagé par la société Renk France en qualité de contrôleur de gestion le 4 janvier 2010, a été licencié pour faute lourde le 8 février 2013 après avoir saisi le 15 janvier 2013 la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

2. Le salarié a contesté son licenciement devant la même juridiction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief fait à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié et de le condamner à lui payer la somme de 366 248 euros au titre des salaires dus pour la période comprise entre les mois de février 2013 et de septembre 2018, alors « qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le montant d'une telle indemnité, indépendante du préjudice réellement subi par le salarié dès lors qu'elle ne tenait pas compte des revenus de remplacement perçus par celui-ci entre l'engagement de la procédure de licenciement et sa réintégration, n'était pas concrètement en l'espèce disproportionné au regard du préjudice subi, dont la société Renk France soutenait qu'il était en réalité inexistant, les revenus du salarié ayant été supérieurs au montant des salaires qu'il aurait perçus en l'absence de licenciement, des fautes reprochées par ailleurs au salarié, de nature à justifier son licenciement et de ce que ce dernier avait échoué à démontrer les fautes reprochées à son employeur dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, rendue d'autant plus nécessaire par l'évolution du droit, résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie. Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.

6. La cour d'appel, après avoir relevé qu'en licenciant le salarié pour avoir engagé une action judiciaire à son encontre, l'employeur avait porté atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale et que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice du droit d'agir en justice, entraînait à lui seul la nullité du licenciement, a énoncé que l'employeur devait indemniser le salarié à hauteur des salaires perdus depuis l'engagement de la procédure jusqu'en septembre 2018 sans qu'il y ait lieu de déduire les revenus de remplacement et les autres revenus de la période incriminée.

7. La cour d'appel a légalement justifié