Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-15.863

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Irrecevabilité

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 874 F-D

Pourvoi n° K 19-15.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

L'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Haute-Loire, dont le siège est [...] , ayant un établissement situé [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.863 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Haute-Loire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. Mme W..., licenciée par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Haute-Loire, a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand qui, par jugement du 10 septembre 2018, alors que l'employeur avait conclu à l'incompétence territoriale de ce conseil au profit de la juridiction du Puy-en-Velay par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, s'est déclaré compétent.

4. La cour d'appel a confirmé le jugement sur le fondement des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit de la salariée à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, au motif que la directrice de l'établissement où elle exerçait ses fonctions et à laquelle elle reprochait des faits qui seraient à l'origine de son licenciement, était conseillère prud'homme au conseil du Puy-en-Velay.

5. L'association s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

6. Or, d'abord, cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.

7. Ensuite, l'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l'article 47 du code de procédure civile. Dès lors, c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, après avoir écarté les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au motif que la directrice d'établissement n'était pas la représentante légale de l'association, a décidé, sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il convenait cependant de déclarer compétent le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, juridiction limitrophe de celle territorialement compétente.

8. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Haute-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.