Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-18.574

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° H 19-18.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Neoma Business School, établissement d'enseignement supérieur consulaire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Neoma Business School, a formé le pourvoi n° H 19-18.574 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... U..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Neoma Business School, établissement d'enseignement supérieur consulaire, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 avril 2019), Mme U..., engagée en qualité de responsable centre des évaluations et inscriptions, par l'association Reims Management School, devenue Neoma Business School, aux droits de laquelle se trouve la société Neoma Business School, établissement d'enseignement supérieur consulaire, a été licenciée pour faute grave le 13 avril 2015, par le directeur général de l'association, agissant sur délégation de son président.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée pour faute grave était abusif et en ce qu'il l'a condamné à lui payer diverses sommes, alors « qu'entre dans les attributions du président de l'association, sauf dispositions statutaires réservant ce pouvoir à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; qu'en l'espèce, l'article 13 des statuts de l'association prévoyait, de manière générale, que « le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l'association sous réserve de ceux statutairement réservés aux assemblées générales », et l'article 16 des dits statuts énonçait que « le président de l'association préside le bureau, le conseil d'administration et l'assemblée générale. Il fait exécuter les décisions arrêtées par le bureau et le conseil d'administration. Il veille au bon fonctionnement de l'association qu'il représente ( ) dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous pouvoirs à cet effet, sous réserve des attributions délivrées par les présents statuts aux assemblées générales et au conseil d'administration. ( ) Il peut déléguer certaines de ses prérogatives dans le cadre d'une délégation de pouvoir ou de signature » ; qu'il résultait donc des statuts de l'association que le président disposait du pouvoir de licencier et de déléguer ce pouvoir au directeur général ; qu'en affirmant que le pouvoir de licencier relevait de ceux dévolus au conseil d'administration et que le président de l'association n'avait pas été investi du pouvoir de licencier par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail, alors applicable, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1, alors applicable, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association :

3. Il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié.

4. Pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 16 des statuts alors applicables que le pouvoir de licencier relève de ceux largement dévolus au conseil d'administration, le président devant agir dans le respect de ceux ressortissant à cet organe, puisque le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l'association sous réserve de ceux statutairement réservés aux assemblées générales et que le président , qui représente