Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-20.399
Textes visés
- Article L. 1234-5 du code du travail.
- Articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010.
- Articles 1.5 et 3.1.3 du plan de sauvegarde de l'emploi de la société des Pétroles Shell, applicable à compter du 1er septembre 2009.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 876 F-D
Pourvoi n° R 19-20.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. B... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.399 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société des Pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société des Pétroles Shell, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2019), M. U... a été engagé par la société des Pétroles Shell (la société) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fiscaliste, à compter du 1er mars 1990 et occupait en dernier lieu le poste de « Senior Tax Manager ».
2. La société ayant négocié avec les partenaires sociaux un plan de sauvegarde pour l'emploi applicable à compter du 1er septembre 2009, M. U..., a été informé, par lettre du 1er mars 2010, de la suppression de son poste à compter du 1er avril 2010 et a fait l'objet d'une dispense d'activité de 8 mois, soit jusqu'à fin novembre 2010.
3. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre du 29 novembre 2010, ouvrant droit au bénéfice d'un préavis du 3 décembre 2010 au 3 mars 2011, puis d'un congé de reclassement jusqu'au 3 septembre 2011.
4. Contestant notamment la réalité du motif économique invoqué et soutenant que les mesures sociales d'accompagnement du plan constituaient une discrimination fondée sur l'âge, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, alors :
« 1°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; qu'en retenant que les conditions d'âges prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour la détermination des indemnités de licenciement ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, quand il appartenait à l'employeur de justifier de la poursuite d'un but légitime et du caractère nécessaire et approprié des moyens mis en oeuvre pour l'atteindre, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination fondée sur l'âge en violation de l'article L. 1133-2 du code du travail ;
2°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; qu'en retenant que les conditions d'âges prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour la détermination des indemnités de licenciement n'étaient pas discriminatoire sans caractériser ni la poursuite d'un but légitime, ni le caractère nécessaire et approprié des moyens mis en oeuvre pour l'atteindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1133-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail que lorsque