Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-13.972

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 881 F-D

Pourvoi n° E 19-13.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société FH restauration, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.972 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société FH restauration, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 septembre 2018), M. B... a été engagé le 15 juillet 2013 par la société FH restauration en qualité de chef de cuisine. Le 21 mars 2015, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 8 avril 2015.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement et que ce dernier est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à réparer le préjudice subi dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé à compter du 15 juillet 2013 et qu'un contrat de sécurisation professionnelle lui avait été proposé le 17 mars 2015, qu'il avait accepté le 21 mars 2015, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu le 9 avril 2015, soit moins de deux ans après la conclusion du contrat ; qu'en jugeant que le salarié avait droit à une indemnité équivalente à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Selon le second de ces textes, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

5. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme, l'arrêt retient que ce dernier peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées au salarié depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de six mois de prestations, déduction faite de la contribution versée à cet organisme lors de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, alors « que le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser à l'organisme concerné, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage éventuellement versées au salari