Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 18-26.019

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3253-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 883 F-D

Pourvois n° D 18-26.019 E 18-26.020 F 18-26.021 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ L'AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [...] ,

ont formé les pourvois n° D 18-26.019, E 18-26.020 et F 18-26.021 contre trois arrêts rendus le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,

2°/ à M. G... O..., domicilié [...] ,

3°/ à M. H... D..., domicilié [...] ,

4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. C... Q...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. V..., D... et O..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 18-26.019, E 18-26.020 et F 18-26.021 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), MM. V..., O... et D... ont été engagés à compter de l'année 2006 en qualité de peintre par M. Q.... Le 16 juillet 2015, ce dernier a été placé en redressement judiciaire puis a été mis en liquidation judiciaire le 9 septembre 2015, la société [...] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail, le 2 octobre 2015 pour les deux premiers et le 15 octobre 2015 pour le dernier.

3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen en ce qu'il critique les chefs des arrêts jugeant que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixant la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de M. Q... à diverses sommes et jugeant que l'AGS garantira les sommes au titre du règlement des salaires pour la période de mars 2015 à septembre 2015 inclus et des congés payés afférents et au titre des congés payés 2012, 2013 et 2014

4. Il n'existe aucune corrélation entre ces chefs de l'arrêt et le moyen proprement dit, qui reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que l'AGS garantira les sommes dues au titre de la rupture des contrats de travail. A cet égard, le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le moyen en ce qu'il critique les chefs des arrêts jugeant que l'AGS garantira les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur au titre du préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et en réparation de la rupture des contrats de travail

Enoncé du moyen

5. L'AGS et l'UNEDIC font grief aux arrêts de juger que l'AGS doit sa garantie au titre des créances résultant de la rupture des contrats de travail, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; qu'il était constant en l'espèce que chaque salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 ou le 15 octobre 2015, et que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée le 9 septembre 2015, tandis que le liquidateur n'avait pas prononcé le licenciement des salariés ; qu'en retenant néanmoins la garantie de l'AGS à l'égard de créances résultant de la rupture du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 :

6. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.

7. Après avoir jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause