Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-10.266

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,.
  • Article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° B 19-10.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Sepur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.266 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sepur, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. U..., engagé le 1er février 2008 en qualité d'agent d'entretien et chauffeur VL par la société Sepur, a été licencié pour faute grave le 7 février 2013.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de lui ordonner de remettre au salarié la notification du solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors :

« 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse au motif erroné que l'exécution défectueuse de la prestation de travail et des missions qui sont confiées au salarié n'est fautive que si elle est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise foi délibérée et que la société ne soutient pas que les erreurs et manquements qu'elle dénonce et reproche au salarié seraient dus à sa volonté de mal faire, à défaut de justifier des différentes relances dont elle fait état à l'encontre du salarié, quand il est constant et constaté que dans la lettre de licenciement du 7 février 2013, la société reprochait au salarié de ne pas avoir nettoyé certaines rues d'Asnières-sur-Seine, d'avoir été en retard à ses prises de poste, d'avoir pris plusieurs pauses dans la journée, d'avoir quitté son poste de travail avant l'heure le 20 décembre 2012, lui rappelant qu'il avait déjà fait l'objet d'une mutation disciplinaire le 1er septembre 2010 pour non-respect des horaires de travail, des temps de pause et plainte du client quant à la qualité de son travail, ce dont il se déduisait que l'employeur avait relancé plusieurs fois le salarié quant au non-respect de ses missions et de ses horaires de travail et reprochait au salarié des manquements dus à sa mauvaise volonté caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé en conséquence les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour s'est bornée à énoncer que la société reprochait au salarié une mauvaise exécution de sa prestation de travail, que l'exécution défectueuse de la prestation de travail et qu'elle ne soutient pas que les erreurs et manquements qu'elle dénonce et reproche au salarié seraient dus à sa volonté de mal faire, à défaut de justifier des différentes relances dont elle fait état à l'encontre du salarié, sans rechercher ni vérifier, ni même viser les griefs de non-respect des horaires de travail et des temps de pause que l'employeur lui reprochait et établissait, lesquels s'ajoutaient à la mauvaise exécution de ses missions de travail par le salarié, d'une part et si ces griefs étaient de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail en raison de leur gravité et de leur récurrence, d'autre pa