Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 18-24.409
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 886 F-D
Pourvoi n° D 18-24.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. K... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.409 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank AG), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Deutsche Bank Aktiengesellschaft, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2018), M. Y... a été engagé par la société Deutsche Bank Aktiengesellschaft (la société Deutsche Bank AG) à compter du 10 octobre 2005, en qualité de « Research analyst » affecté au département Global Market au sein de la succursale de Paris.
2. A compter du 1er octobre 2008, le salarié a été détaché auprès de la succursale de la société Deutsche Bank AG à Dubaï pour exercer les mêmes fonctions pendant une durée de deux ans jusqu'au 30 septembre 2010. A l'issue de la période de détachement, le 27 septembre 2010, le salarié a conclu avec la succursale de la société Deutsche Bank AG à Dubaï un contrat de travail à durée indéterminée soumis au droit local en qualité de directeur de la recherche pour la région MENA au sein de la division Global Market.
3. Le 28 octobre 2010, le salarié a adressé à la succursale parisienne de la société Deusche Bank AG une lettre confirmant sa démission de la société Deutsche Bank à Paris à compter du 30 septembre 2010.
4. Il a été licencié pour motif économique le 5 juillet 2011 par la succursale de Dubaï de la société Deutsche Bank AG.
5. Le 15 juillet 2012, le salarié a signé avec la succursale de Dubaï de la société Deutsche Bank AG une convention rappelant les sommes qui lui avaient déjà été versées à la fin de son contrat de travail, à titre de prime de départ, de congés payés restant dûs, et la somme à lui verser avant le 15 août 2012 à titre d'indemnité de bonne fin de ses obligations contractuelles, et prévoyant une renonciation du salarié à toute prétention et action en justice contre la société au titre de son contrat de travail et de la rupture de celui-ci.
6. Reprochant à la société Deutsche Bank AG de ne pas avoir assuré son rapatriement et sa réintégration au sein de la succursale de Paris à la suite de son licenciement par la succursale de Dubaï et subsidiairement de l'avoir contraint à démissionner, le 7 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors :
« 1°/ que le juge est tenu par l'autorité de la chose définitivement jugée qui est attachée à une précédente décision rendue dans le cadre de la même action ; qu'en l'espèce dans son jugement rendu le 16 décembre 2014, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Paris avait retenu, dans ses motifs, que les demandes du salarié étaient dirigées contre le ‘'premier employeur ‘' et après avoir en conséquence constaté, dans son dispositif, ‘'l'existence d'un contrat de travail de droit français ayant lié M. K... Y... à la société Deutsche Bank AG de Paris ‘' il s'était déclaré compétent pour connaître du litige ; qu'il en résultait que cette décision avait jugé que M. Y... avait eu deux employeurs distincts, la société Deutsche Bank AG de Paris en premier lieu, Deutsche Bank de Dubaï en second lieu ; que dès lors en affirmant, pour dire que l'accord conclu le 15 juillet 2012 par M. Y... et la Deutsche Bank de Dubaï, par lequel le salarié renonçait à toute action en justice à l'encontre de cette dernière, s'étendait à l'action en justice qu'il dirigeait à l'encontre de la société Deutsche Bank concernant l'emploi qu'il avait occupé au sein