Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-10.167
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° U 19-10.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme V... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.167 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sonepar Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Sonepar Sud-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sonepar Sud-Est, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2018), Mme Q... a été engagée à compter du 1er juillet 2004 par la société Comptoir lyonnais d'électricité, aux droits de laquelle se trouve la société Sonepar Sud-Est, en qualité d'assistante commerciale au sein de l'agence de Bourg-en-Bresse.
2. A compter du 1er septembre 2014, la salariée a occupé l'emploi de vendeur comptoir au sein de l'agence de Mâcon.
3. Le 16 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, ainsi que pour harcèlement moral.
4. Le 16 février 2015, elle a été licenciée pour motif économique.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa troisième branche, sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, alors :
«1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la mutation de Mme Q... au poste de vendeur banque à l'agence de Mâcon à compter du 1er septembre 2014 était le seul fait établi et ne constituait pas un harcèlement dès lors qu'il s'agissait d'un acte isolé et unique ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'étaient matériellement établis l'absence de toute formation professionnelle, les arrêts maladie pour dépression de la salariée pendant douze semaines au total entre le 27 octobre 2014 et le 28 février 2015, ainsi que les deux entretiens qu'elle alléguait avoir eus avec son employeur les 20 novembre et 9 décembre 2014, au cours desquels elle soutenait avoir reçu des pressions pour quitter l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments ainsi matériellement établis et n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que lorsque de tels éléments sont établis il in