Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-14.182

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable,.
  • Article R. 1455-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 898 F-D

Pourvoi n° G 19-14.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. G... P... R... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.182 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Centre électronique de l'audio-visuel et des transmissions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. P... R... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Centre électronique de l'audio-visuel et des transmissions, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 janvier 2019), M. P... R... , engagé à compter du 6 septembre 1999 par la société Centre électronique de l'audio-visuel et des transmissions en qualité de technicien de réparation, a accédé aux fonctions de responsable du service maintenance au mois de septembre 2012.

2. Il a refusé d'occuper le poste de technicien de maintenance polyvalent auquel il a été affecté à compter du 1er septembre 2016 à la suite du transfert à une société tierce de l'activité dudit service.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître en référé de ses demandes de condamnation de la société à le réaffecter au poste de responsable de service maintenance et à lui fournir un travail en lien avec ses fonctions ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre provisionnel, alors « que, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que la formation de référé ne pouvait apprécier l'existence du trouble manifestement illicite constitué par le refus de l'employeur de réaffecter M. P... R... , salarié protégé, aux fonctions qui étaient les siennes auparavant et qui n'ont jamais été modifiées avec son accord, dès lors que l'existence ou non du consentement de M. P... R... à l'exercice de fonctions différentes suite au transfert du service de maintenance au sein d'une autre société constituait une contestation sérieuse, quand il appartenait au juge des référés de trancher la question de savoir si M. P... R... avait ou non accepté la modification de son contrat de travail pour pouvoir se prononcer sur l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et l'article R. 1455-6 du code du travail :

4. Pour se déclarer incompétent pour connaître en référé des demandes du salarié de condamnation de la société à le réaffecter au poste de responsable de service maintenance et à lui fournir un travail en lien avec ses fonctions ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre provisionnel, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié avait refusé d'occuper le poste de technicien de maintenance informatique polyvalent, que pour que le trouble soit manifestement illicite, il convient de déterminer si le salarié a ou non donné son consentement préalable à l'exercice de fonctions différentes à la suite du transfert du service maintenance au sein de la société tierce et que cette analyse ne peut être effectuée par la formation de référé alors qu'il existe une contestation sérieuse sur ce point, étant relevé que celui-ci a attendu plusieurs mois avant de saisir la formation de référé ; que l'absence d'écrit quant à cet accord ne peut à lui seul établir son absence alors qu'aucun avenant écrit n'avait été régularisé lors de la promotion du salarié en qualité de responsable maintenance et que celui-ci ne peut soutenir qu'il a découvert en août 2016, le transfert du service de maintenance alors qu'il indique lui-même dans un courrier en date du 8 août 2017 qu'il en a été avisé en juin 20