Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-15.825

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 899 F-D

Pourvoi n° U 19-15.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ Mme G... W..., domiciliée [...] ,

2°/ l'union départementale Force ouvrière de Savoie, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-15.825 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'Association médico-pédagogique de Saint-Réal, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W... et de l'union départementale Force ouvrière de Savoie, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 2019), Mme W... a été engagée à temps partiel par l'Association médico-pédagogique de Saint-Réal, en qualité de psychologue, le 27 janvier 1984.

2. La salariée a exercé divers mandats syndicaux.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 11 février 2015, de diverses demandes au titre, notamment, de faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral.

4. Le syndicat Force ouvrière est intervenu volontairement à la cause.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur une discrimination syndicale, alors « que constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, le non-paiement des heures de délégation ; qu'ayant condamné l'employeur à verser à Mme W... une somme de 4 214,30 euros outre les congés payés à titre d'heures complémentaires représentant les heures de délégation effectuées par Mme W... au titre de son mandat de déléguée du personnel et en ne recherchant pas si ce comportement de l'employeur ne caractérisait pas un élément susceptible de présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail :

7. Pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur une discrimination syndicale, l'arrêt retient que la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée et, notamment, que le conflit relatif au non-paiement des heures de délégation accomplies en sa qualité de déléguée du personnel n'est, à défaut d'éléments sur la situation d'autres représentants du personnel, aucunement significatif d'indice d'une différence de traitement.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de paiement, par l'employeur, d'heures complémentaires correspondant à des heures de délégation ne constituait pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre de harcèlement moral, alors « qu'en énonçant que le non-paiement des heures de délégations de délégué du personnel n'est pas établi pour en déduire qu'un tel élément ne permet pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement quand elle a constaté le contraire pour condamner l'IME Saint-Réal à ce titre, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Après avoir condamné l'association au paiement d'heures complémentaires, correspondant, pour cer