Chambre commerciale, 14 octobre 2020 — 18-16.887

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L.711-3, b, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 633 FS-P+B

Pourvoi n° C 18-16.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Crédit mutuel Arkéa, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-16.887 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM), société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit mutuel Arkéa, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la confédération nationale du Crédit mutuel, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, Bessaud, M. Boutié, Mmes Tostain, Bellino, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), le réseau Crédit mutuel, régi par les dispositions des articles L. 512-55 et suivants et R. 512-19 et suivants du code monétaire et financier, est formé, au niveau local, des caisses locales de crédit mutuel, au niveau régional, des caisses départementales ou interdépartementales, constituées par les caisses locales, et, au niveau national, de la caisse centrale du crédit mutuel, constituée par les caisses départementales ou interdépartementales. Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale de crédit mutuel, et chaque fédération régionale à la confédération nationale du crédit mutuel (CNCM), organe central du réseau Crédit mutuel, dont le rôle est notamment de veiller à la cohésion de ce réseau.

2. La CNCM est titulaire de la marque verbale collective « Crédit mutuel » n° 3828979, déposée le 5 mai 2011 pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45, dont les conditions d'utilisation sont régies par un règlement d'usage et contrôlées par le conseil d'administration de la CNCM. Sont notamment autorisées à utiliser cette marque les fédérations régionales de crédit mutuel et les caisses de crédit mutuel adhérentes.

3. La CNCM ayant indiqué à la société Crédit mutuel Arkéa (la société Arkéa), qui regroupe trois fédérations régionales, qu'elle ne pourrait plus utiliser la marque collective « Crédit mutuel », ou toute combinaison de marques associant cette marque, si elle quittait le réseau Crédit mutuel, cette dernière l'a alors assignée en annulation de la marque.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Arkéa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la marque collective « Crédit mutuel » pour caractère illicite, alors :

« 1°/ que ne peut être adopté comme marque un signe dont la réservation serait contraire à l'ordre public ; que la dénomination "crédit mutuel" est la désignation légale d'une activité réglementée par le code monétaire et financier et commune à l'ensemble des banques mutualistes ; qu'il s'en déduit que la dénomination "crédit mutuel" est indisponible et ne peut être déposée à titre de marque ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3 § 1 et 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ensemble l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ;

2°/ que l'article L. 512-56 du code monétaire et financier charge la CNCM de représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel et de prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel ; que l'article R. 512-23 du code monétaire et financier réserve aux caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19, établie et tenue à jour pa