Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 18-15.229

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 901-4 ° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 871 F-P+B

Pourvoi n° A 18-15.229

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-15.229 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. D... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société [...], de Me Laurent Goldman, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2018), M. C..., employé depuis le 5 janvier 2009 par la société [...] en qualité d'ouvrier peintre et placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er novembre 2016, a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail.

2. Par ordonnance de référé du 11 août 2017, la juridiction prud'homale a débouté l'employeur de sa demande aux fins d'expertise médicale fondée sur les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, alors applicable, et a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure dilatoire.

3. La société a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration d'appel du 5 septembre 2017 rédigée comme suit : « Objet de l'appel : appel total : en ce que l'ordonnance dont appel estime que : la procédure mise en place par la SARL [...] pourrait avoir pour objectif d'éviter le paiement de l'indemnité de licenciement due à Monsieur D... C.... » La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable.

Examen du moyen

4. Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors :

« 1° / que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société [...] en ce que la déclaration d'appel avait été rédigée comme suit : « Objet/portée de l'appel : appel total : en ce que l'ordonnance dont appel estime que : la procédure mise en place par la SARL [...] pourrait avoir pour objectif d'éviter le paiement de l'indemnité de licenciement due à M. D... C... », de sorte que l'appel était partiel dans la mesure où il visait expressément le passage de la décision indiquant le motif du rejet de la demande, ce qui ne correspondait pas à un chef de la décision, quand le visa des motifs de la décision attaquée ne pouvait permettre d'assimiler l'appel, mentionné comme étant total, à un appel limité, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

2°/ que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en se déterminant de la sorte, quand en outre le visa, dans la déclaration d'appel, des motifs de la décision attaquée par lesquels le premier juge avait justifié le rejet des demandes renvoyait nécessairement au chef ayant ainsi rejeté ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

3°/ que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en toute hypothèse, en déclarant irrecevable l'appel de la société [...] en ce que la déclaration d'appel avait été rédigée comme suit : « Objet/portée de l'appel : appel total : en ce que l'ordonnance dont appel estime que : la procédure mise en place par la SARL [...] pourrait avoir pour