cr, 13 octobre 2020 — 19-82.479

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Texte intégral

N° U 19-82.479 F-D

N° 1688

SM12 13 OCTOBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020

Mme L... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de diffamation publique envers une administration publique et envers des fonctionnaires publics et d'injure publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L... B..., les observations de la SCP Le Griel, avocat des défendeurs et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. T... A..., [...], M. K... IB... , [...] de cette commune, ainsi que Mmes O... P..., T... U..., V... N..., T... R..., F... Y... et MM. I... W..., X... H..., C... D..., S... Q..., J... E..., GB... M..., G... BK..., S... PP..., MJ... LJ..., ML... KQ..., VK... XL... et XT... UB..., [...], ont fait citer Mme L... B..., [...], à la suite de la mise en ligne, le 26 juin 2016, sur le site internet qu'elle anime, [...], d'un texte intitulé « Beaucaire est une ville formidable ! ».

3. Ce texte imputait à la municipalité la fermeture de nombreux commerces du centre ancien de la ville, puis, dans une partie arguée de diffamation, relevait qu'une activité restait au contraire florissante, celle du « trafic de drogue », connu de tous les habitants et à plus forte raison des élus et des « collaborateurs de la majorité municipale », avant d'ironiser sur l'inaction de la police municipale face aux « courageux jeunes » gens vendant des produits stupéfiants dans le centre ville, et s'adonnant le soir « certes un peu bruyamment » à des « hurlements, [...] lancers d'objets contondants, [...] motos qui pétaradent, et autres amusements propres à une saine jeunesse ».

4. L'acte de poursuite visait alors spécialement, comme atteignant la police municipale, prise en sa qualité d'administration publique, le fait de « veille(r) scrupuleusement à ce que personne ne les dérange dans leurs activités » et celui de, « à la nuit tombée, leur accorde(r) une pause bien méritée », comme imputant à M. IB... , en sa qualité de fonctionnaire public, d'« arpente(r) Beaucaire sans s'émouvoir des débordements qui ont lieu sous son nez », comme imputant aux dix-sept [...] précités de « probablement porter des boules Quies, attention délicate » et enfin, comme visant M. A... en sa qualité de maire de la commune, la phrase : « Curieusement tout cela ne cause aucun souci à T... A... ».

5. Enfin, l'expression « cow boy d'opérette » était poursuivie comme injurieuse par M. IB... .

6. Les juges du premier degré ont relaxé la prévenue. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme B... responsable du préjudice moral de MM. A..., IB... , Mmes O... P..., T... U..., V... N..., T... R..., F... Y..., MM. I... W..., X... H..., C... D..., S... Q..., J... E..., GB... M..., G... BK..., S... PP..., MJ... LJ..., ML... KQ..., VK... XL... et XT... UB..., et l'a condamnée à leur payer à chacun la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 50 euros à chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors :

« 1°/ que la réparation ne peut résulter que de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'à la différence de l'injure, la diffamation repose sur une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en considérant qu'il était fait état dans l'article litigieux « de faits précis, à savoir le passage de policiers à de nombreuses reprises devant [des trafiquants de stupéfiants] afin de s'assurer qu'ils s'adonnent à leur trafic en toute quiétude » et en déclarant la demanderesse au pourvoi responsable du préjudice subi par les plaignants résultant d'une diffamation prétendue pour laquelle elle avait été relaxée par les premiers juges, quand les termes employés dans l'écrit en cause n'étaient que l'ex