cr, 13 octobre 2020 — 19-84.947

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 , § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 19-84.947 F-D

N° 1692

CK 13 OCTOBRE 2020

REJET CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020

MM. M... U... et H... V... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2019, qui, pour recours au travail dissimulé, les a condamnés ainsi que la société Finax consulting, pour le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, pour le second à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et pour la dernière à 100 000 euros d'amende avec sursis, et a statué sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. H... V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M... U..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Lorraine, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. En novembre 2013, des inspecteurs de l'URSSAF Lorraine ont opéré un contrôle d'assiette au sein de la société Finax consulting ayant pour activité le développement de réseaux de téléphonie pour le compte de grands sous-traitants de la téléphonie et des opérateurs de téléphonie, dont M. U... a été, entre 2011 et 2013, le gérant, associé à 80 % et M. V..., salarié et associé à 20 %.

3. Les investigations ont permis de mettre en évidence que la société Finax consulting faisait appel à des consultants qui, bien que domiciliés en France, lui étaient facturés par des entreprises situées au Luxembourg (Evolys) ou à Chypre (Hecuba), sans que ces consultants ne cotisent ni en France, ni au Luxembourg, ni à Chypre. Ils étaient ensuite refacturés par la société Finax consulting à ses clients.

4. Au vu de ces éléments, l'URSSAF Lorraine a porté plainte et s'est constituée partie civile. Le procureur de la République a décidé de l'ouverture d'une information judiciaire, le 24 avril 2014, du chef d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés. L'enquête a permis de démontrer l'existence d'un montage juridique international ayant, notamment, pour but de contourner la législation sociale française par l'embauche de salariés sous couvert de contrats de sous-traitance.

5. Sur décision du juge d'instruction, la société Finax consulting, M. U..., et M. V... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

6. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus. Le ministère public et l'URSSAF ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. U...

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré M. M... U... coupable du chef de recours au travail dissimulé et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende alors :

1°/ « que l'infraction de recours direct ou indirect aux services de celui qui exerce un travail dissimulé suppose que ce dernier ait une relation de travail avec les salariés mis à disposition du prévenu ; qu'en relevant pour requalifier les faits, que les sociétés étrangères « n'avaient aucun contact avec leurs prétendus salariés mis à disposition de la SARL Finax consulting », de sorte qu'aucune relation de travail ne pouvait être caractérisée, tout en déclarant M. U... coupable de ce délit, la cour d'appel a méconnu les articles L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail ;

2°/ qu'en outre, l'infraction de recours direct ou indirect aux services de celui qui exerce un travail dissimulé suppose qu'il soit établi que ce dernier ait commis l'infraction de travail dissimulé au regard des obligations déclaratives qui s'applique à sa situation, qu'en se bornant à relever que les sociétés étrangères « ne remplissaient aucune de leurs obligations déclaratives en matière sociale tant dans leur pays d'origine qu'en France alors qu'elles étaient censées employer des salariés de nationalité française ( ) » sans s'expliquer sur les éléments permettant de déclarer les sociétés étrangères coupables de travail dissimulé au regard de la législation applicable à celles-ci, la cour d'appel a