cr, 14 octobre 2020 — 19-86.931

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 3 et 371 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 19-86.931 F-D

N° 1754

EB2

IRRECEVABILITE 14 OCTOBRE 2020

REJET CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020

IRRECEVABILITE, REJET et CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur les pourvois formés par M. H... L... et M. S... J... contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 11 octobre 2019, qui a condamné, le premier, pour vols avec arme et en bande organisée, dégradations, recels, infractions à la législation sur les armes, violences aggravées et association de malfaiteurs, à vingt ans de réclusion criminelle, le second, pour vols avec armes et en bande organisée, dégradations, recel, violences aggravées et association de malfaiteurs, à quinze ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande ont été produits.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... L..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Trois vols avec armes ont été commis dans les casinos de Cassis, le 27 février 2011, et d'Aix-en-Provence, le 18 avril et le 26 juin 2011. Des véhicules ont été volés, recelés et détruits à ces occasions. Des violences aggravées ont été commises sur des policiers, lors des faits du 26 juin 2011.

3. M. L... a été impliqué dans tous ces faits, et M. J... dans ceux qui ont été commis le 26 juin 2011. Tous deux ont été renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 7 juin 2016.

4. Par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. L... coupable, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et a acquitté M. J.... Par arrêt distinct du même jour, elle a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. L... a relevé appel de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil, et le procureur général a formé appel principal de l'arrêt pénal. Une des parties civiles, Mme W... a fait appel de l'arrêt civil.

Examen de la recevabilité des pourvois

6. M. L... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt pénal, par une déclaration faite, le 11 octobre 2019, au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu.

7. Il en résulte que le demandeur ayant épuisé, par cette déclaration de pourvoi, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal, la déclaration de pourvoi formée en son nom, par un avocat, le 14 octobre 2019, visant l'arrêt pénal et l'arrêt civil, est irrecevable en tant qu'elle concerne l'arrêt pénal.

Examen des moyens

Sur les quatre moyens proposés pour M. L... et sur les quatre premiers moyens proposés pour M. J...

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

9. Par ailleurs, la procédure suivie devant la cour d'assises est régulière, et les faits, souverainement constatés par la cour et le jury, justifient les qualifications et les peines.

10. Il en résulte que le pourvoi formé par M. L... le 11 octobre 2019, le pourvoi qu'il a formé le 14 octobre 2019 sur l'arrêt civil et le pourvoi de M. J..., en tant qu'il porte sur l'arrêt pénal, seront rejetés.

Mais sur le cinquième moyen proposé pour M. J...

Enoncé du moyen

11. Le moyen reproche à l'arrêt civil infirmatif attaqué d'avoir condamné M. J... à payer à titre de dommages et intérêts, solidairement avec M. H... L..., la somme de 2 490 euros à M. R... C..., la somme de 10 000 euros à MM. G... T..., B... M... et Y... N..., la somme de 7 000 euros à M. P... A... et la somme de 30 000 euros à la société pour le développement touristique de Cassis, ainsi que, au titre des frais d'instance, la somme de 3 000 euros à M. R... C..., alors :

« 1°/ que les parties civiles disposent, en vertu de l'article 372 du code de procédure pénale, de la possibilité de demander une indemnisation dans le cas où l'accusé est acquitté, et elles peuvent, en application de l'article 380-2 du même code, interjeter appel de la décision qui les débouterait de leurs demandes ; que lorsqu'aucune demande n'a été formée sur le fondement de l'article 372 devant la cour d'assi