cr, 13 octobre 2020 — 20-82.160
Textes visés
- Articles L. 3315-1 du code des transports, L. 8271-1, L. 8271-1-2.
Texte intégral
N° T 20-82.160 F-D
N° 1925
SM12 13 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 25 février 2020, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de travail dissimulé en bande organisée, a prononcé sur des nullités de procédure.
Par ordonnance en date du 8 juin 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal des fonctionnaires du service des transports routiers de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des pays de la Loire (la DREAL) en date du 5 avril 2017 et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une enquête portant sur les conditions d'emploi par la société de transport routier TSM esport (la société TSM), de chauffeurs d'une entreprise polonaise ayant la même activité, les agents de contrôle de la DREAL se sont présentés à deux reprises au siège de la société, pour obtenir communication de divers documents, qu'ils avaient préalablement sollicitée par courrier.
3. Dans la dernière phase des investigations, le gérant de l'entreprise a été entendu par ces fonctionnaires.
4. Les agents susvisés ont dressé, au visa notamment des articles L. 8221-1 et L. 8271-7 du code du travail, L. 3315-1 et L. 3315-2 du code des transports, un procès-verbal pour travail dissimulé aggravé, en raison notamment de manquements réitérés en matière de rémunération des heures de travail et d'indemnisation des frais de déplacement, daté du 5 avril 2017, qui a été transmis le 11 septembre 2017 au procureur de la République.
5. Une information judiciaire a été ouverte le 12 mars 2018 du chef susvisé contre personne non dénommée.
6. Par ordonnance en date du 5 juillet 2019, le juge chargé de l'information a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure aux motifs que le procès verbal établi par les contrôleurs de la DREAL, agissant en réalité dans le cadre des articles L. 3241-1 à L. 3241-5 du code des transports, ne portait pas mention de sa transmission aux personnes mises en cause ni d'un avis préalable au procureur de la République et avait en outre été adressé tardivement à ce dernier.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 28 du code de procédure pénale, L. 8171-7 et L. 8221-1 du code du travail, L. 3241-1, L. 3315-1 et L. 3315-2 du code des transports.
8. Le moyen, en deux branches, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le procès-verbal rédigé par les contrôleurs de la DREAL le 5 avril 2017 et les pièces subséquentes de la procédure, au motif que les dispositions de l'article L. 3241-4 du code des transports, applicables à tous les contrôles effectués par les agents de la DREAL, qui prévoient un avis préalable au procureur de la République, la transmission sans délai à ce magistrat du procès-verbal et l'envoi d'une copie à la personne mise en cause, n'avaient pas été respectées, alors :
« 1°/ que, d'une part, le procès-verbal a été établi en réalité sur le fondement des articles 28 du code de procédure pénale, L. 8271-7 et L. 8221-1 du code du travail, L. 3315-1 et L.3315-2 du code des transports; qu'en effet l'article L. 8271-1-2 7°, du code du travail donne compétence aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 et que les dispositions des articles L.3315-1 et L.3315-2 du code des transports déclinent cette compétence en matière de contrôle de la réglementation du travail spécifique au transport routier, auquel le livre III du code des transports est consacré et que les exigences procédurales imposées aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres par l'article L.3241-4 du code des transports ne concernent que la recherche des infractions aux dispositions de l'article L.3221-3 du même code que ces mêmes agents sont habilités également à recherch