Chambre commerciale, 7 octobre 2020 — 19-11.418
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 508 F-D
Pourvoi n° D 19-11.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. Q... I..., domicilié [...] (Maroc), a formé le pourvoi n° D 19-11.418 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Z...-G...-X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. A... G..., prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Novamonde immobilier, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Z...-G...-X..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2018), la société Novamonde immobilier (la société Novamonde), qui avait été dirigée par M. I..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 juillet et 24 septembre 2014, la société Z... G... X... étant désignée liquidateur. La procédure de liquidation a été étendue aux sociétés Adonis immobilier, Le Carré Saint Rémi et Le Parc de Thésée, filiales de la société débitrice. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. I....
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter l'incident de vérification d'écriture qu'il avait élevé et, confirmant le jugement entrepris, de le condamner à payer au liquidateur la somme de 1 500 000 euros, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, alors :
« 1°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, pour passer outre à l'incident de vérification d'écriture relatif au courrier adressé à la société Novamonde le 1er août 2014, et retenir que M. I... avait bien continué à diriger la société Novamonde et, à travers elle ses filiales, postérieurement à sa démission de ses fonctions de dirigeant de ces sociétés le 12 novembre 2013, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'annexe 1 de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale à la société G..., ès qualités, que deux ventes immobilières avaient été passées en 2014 par la société Le Parc de Thésée, filiale de la société Novamonde ; qu'en statuant ainsi, quand aucune des parties ne discutait de ces ventes et qu'il n'était pas soutenu qu'elles ne pouvaient avoir été consenties que par M. I..., pour en déduire qu'il avait continué à gérer la société Novamonde, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour en déduire que M. I... avait continué à exercer ses fonctions de dirigeant postérieurement à sa démission le 12 novembre 2013, que deux ventes avaient été consenties l'une le 14 février 2014 et l'autre le 19 mars 2014 par la société Le Parc de Thésée, filiale de la société Novamonde, et que s'agissant d'actes de dispositions, ces ventes avaient "nécessairement été passées directement par celui qui apparaissait être le représentant légal de la SCI Le Parc de Thésée ou alors indirectement par une autre personne mais qui n'a pu agir qu'en vertu d'une procuration consentie par le représentant légal de cette société qui n'était autre que M. Q... I...", la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de pr