Chambre commerciale, 7 octobre 2020 — 19-12.071
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 509 F-D
Pourvoi n° P 19-12.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. W... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.071 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. E... J..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maza constructions, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. O..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BRMJ, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2018) et les productions, la société Maza construction, dont M. O... est associé gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 21 décembre 2015, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mai 2014 et la société BRMJ désignée liquidateur. Celle-ci a assigné M. O... pour voir la procédure de liquidation judiciaire étendue à son égard et voir prononcer ses faillite personnelle ou interdiction de gérer.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le second moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
3. M. O... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer pendant une durée de huit ans, alors :
« 1°/ que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à se fonder, pour condamner M. O... à une interdiction de gérer pendant une durée de huit années, sur la gravité des fautes commises, sans se prononcer sur la situation personnelle de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce ;
2°/ que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se fondant de façon générale, pour condamner M. O... à une interdiction de gérer pendant une durée de huit années, sur la gravité des fautes que ce dernier avait commises, sans motiver de manière distincte sa décision sur le principe et sur le quantum de la sanction retenue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. M. O... n'ayant, dans ses conclusions, développé aucun moyen concernant la sanction de la faillite personnelle ou celle de l'interdiction de gérer, ni fait état d'un quelconque élément sur sa situation personnelle, la cour d'appel, en retenant que les faits devaient, en raison de leur gravité, être sanctionnés par une interdiction de gérer d'une durée de huit ans, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à la société BRMJ, en qualité de liquidateur de la société Maza constructions, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE