Chambre commerciale, 7 octobre 2020 — 19-14.291
Textes visés
- Article L. 651-2 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 511 F-D
Pourvoi n° B 19-14.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. X... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.291 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Promoco,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet, [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. J..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. J... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Bastia.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 février 2019) et les productions, la SARL Promoco, dont M. J... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 janvier 2012 et 21 janvier 2013, M. A... étant désigné liquidateur. Celui-ci a assigné M. J... en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. J... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif, alors « que l'inopposabilité aux tiers des actes sujets à mention au registre de commerce et non publiés ne peut être invoquée s'agissant des faits et actes mettant en jeu la responsabilité personnelle du dirigeant ; qu'en retenant que la démission de M. J..., faute d'avoir été publiée, n'était pas opposable au mandataire social, pour condamner M. J... à supporter partiellement l'insuffisance d'actifs de la société Promoco, la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 et L. 210-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève que M. A..., ès qualités, a contesté la démission alléguée. Il ajoute que postérieurement à celle-ci, réalisée le 6 août 2009 sur papier libre et non publiée, M. J... a représenté, en qualité de représentant légal, la société aux audiences des 20 février et 14 mai 2012, comparaissant assisté d'un conseil à la seconde, que le rapport du juge-commissaire du 27 janvier 2012 indique qu'il s'est présenté « avec Maître E... », ce qui implique qu'il était là en personne, et que l'ordonnance du 11 avril 2014 du président du tribunal de commerce ne parle de son absence que pour les audiences des 12 septembre, 17 octobre et 19 décembre 2011, sans viser les audiences ultérieures. Il constate que le procès-verbal d'inventaire invoqué par M. J... n'indiquait pas à quel titre M. B... intervenait, qu'il n'est pas démontré que le rapport de synthèse produit par M. J..., destiné au juge-commissaire, ait été effectivement communiqué à ce magistrat, faute de date, signature et de tout élément permettant d'établir un dépôt effectif à la juridiction, et que ce n'est que le 11 avril 2014 que l'intéressé a déclaré ne plus être gérant de la société, le jugement du 2 juin 2014 faisant apparaître que, dans la citation à comparaître du 11 mars 2014, M. J... avait déclaré être le représentant légal de la société. De ces constatations et appréciations et abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, la cour d'appel a pu déduire que M. J... était toujours dirigeant de droit à la date à laquelle le tribunal statuait, ce qui permettait de le rechercher, en cette qualité, sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
5. Le moyen est donc inopérant.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. M. J... fait le même grief à l'arrêt, alors que :
« 1°/ tenus de caractériser les fautes du dirigeant, les juges du fond ne pouvaient se borner à énoncer que lors d'une confrontation du 3 février 2014, M. J... "a reconnu avoir fait ce qu'on lui demandait : quelques actes de gestion, non décrits, et signé des chèques, sans plus de précision, caractérisant ainsi des fautes de gestion alors qu'il ne pouvait ignorer la situation", pour ajouter que "l'ensemble de ces fautes de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif qui a conduit