Chambre commerciale, 7 octobre 2020 — 19-13.256

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° B 19-13.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société United Parcel service France (UPS), société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.256 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Helvetia assurances, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, elle-même venant aux droits de la société Groupama transport, société anonyme, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société United Parcel service France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2017, pourvoi n° 15-11.428) et les productions, la société Dimitech, assurée par la société Groupama transport (la société Groupama), a confié des opérations de transport de marchandises à la société United Parcel service France (la société UPS). Invoquant des vols et des avaries causées aux marchandises pendant les transports au cours des années 2008 à 2010, la société Dimitech et la société Groupama, aux droits de laquelle sont venues la société Gan eurocourtage puis la société Helvetia assurances (la société Helvetia), ont assigné la société UPS en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société UPS fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions et fins de non-recevoir qu'elle a invoquées puis de décider que la société UPS devait à la société Helvetia la garantie des matériaux endommagés ou perdus et de les inviter à déterminer le montant de la garantie d'après les règles de plafond de l'article 9.2 des conditions générales d'UPS, avec intérêts capitalisés, alors « que dans ses conclusions devant la juridiction de renvoi, la société UPS soulignait que si en principe une partie du portefeuille de la société Gan eurocourtage avait été transmise à la société Helvetia, il n'était pas établi que la transmission porte sur les contrats ayant conduit l'assureur à indemniser la société Dimitech et que la société Helvetia ne rapportait pas à cet égard la preuve qui lui incombait ; que faute d'avoir constaté que la société Helvetia rapportait la preuve que la transmission qui lui avait été faite par la société Gan eurocourtage portait sur les contrats l'ayant conduit à indemniser la société Dimitech, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime.

4. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Helvetia, que soulevait la société UPS en soutenant qu'une partie seulement du portefeuille qui avait été transmis par la société Groupama à la société Gan Eurocourtage, à l'occasion de l'opération de fusion-absorption intervenue entre elles le 31 décembre 2011, avait été ensuite transmis à la société Helvetia, puis retenir que la société UPS devait à la société Helvetia la garantie des matériaux endommagés ou perdus et inviter ces sociétés à déterminer le montant de la garantie d'après les règles de plafond de l'article 9.2 des conditions générales d'UPS avec intérêts capitalisés, l'arrêt retient que l'opération de fusion-absorption fait présumer que tous les contrats d'assurance, y compris ceux litigieux, avaient été transférés.

5. En se déterminant ainsi, sans constater que les contrats litigieux avaient été transférés à la société Helvetia par la société Gan eurocourtage la cour d'ap