Chambre commerciale, 7 octobre 2020 — 19-13.135
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 514 F-D
Pourvoi n° V 19-13.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. K... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.135 contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 décembre 2018), par un acte du 28 octobre 2011, la société Crédit agricole Alsace Vosges (la banque) a consenti à la société pharmacie Coislin (la société) un prêt de 825 000 euros, en garantie duquel, son gérant, M. M..., s'est rendu caution à concurrence de 260 000 euros.
2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. M... a assigné la banque afin d'obtenir d'être déchargé de son engagement, en raison de sa disproportion manifeste à ses biens et revenus. Reconventionnellement, la banque a demandé l'exécution de son engagement.
3. Devant la cour d'appel, M. M... a réclamé, en outre, des dommages-intérêts à la banque en lui reprochant un manquement à son devoir de mise en garde et le caractère abusif de sa procédure.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'ya pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. M... fait grief à l'arrêt de juger que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement litigieux et de le condamner, en conséquence, à payer à la banque une certaine somme, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que, dans le cas où la caution garantit un prêt souscrit par la société dont elle est associée, les parts sociales faisant ainsi partie de son patrimoine doivent être valorisées en tenant compte du passif social, qui comprend le prêt cautionné ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'apparaissait pas que M. M... était dans l'impossibilité manifeste de faire face, avec ses biens et revenus, à l'engagement de caution qu'il avait souscrit envers la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Lorraine, la cour d'appel a retenu que si la prise en compte du patrimoine net de la caution s'imposait pour les immeubles détenus en propre, il n'en allait pas de même pour les parts sociales de la société qu'elle garantissait, les parts sociales détenues par M. M... au sein de la société Pharmacie Coislin et de la SCI [...] devant être valorisées selon la valeur des biens détenus par ces deux sociétés ; qu'en refusant ainsi de tenir compte du passif social constitué par les prêts que les deux sociétés avaient souscrits pour financer leurs acquisitions, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable :
6. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
7. Il résulte de ce texte que la disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l'article précité, doit être appréciée en prenant en compte de la valeur nette