Chambre commerciale, 7 octobre 2020 — 19-15.031

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° F 19-15.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

M. V... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.031 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. F..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2018), la société Crédit commercial du Sud Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) a consenti, le 20 novembre 2013, à la société L'Instant (la société) trois prêts. Puis, par un acte du 5 mars 2014, le président de la société, M. F..., s'est rendu caution solidaire, à concurrence de 36 000 euros et pour une durée de 10 ans, de tous les engagements de la société envers la banque.

2. Après la mise en redressement judiciaire, le 15 octobre 2014, de la société, la banque a assigné en paiement M. F..., qui lui a opposé la nullité de son engagement de caution ainsi qu'un manquement à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. F... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de son engagement pour dol, alors :

1°/ « que se rend coupable de réticence dolosive le banquier dispensateur de crédit qui accorde son concours à une entreprise, au vu d'un prévisionnel dont il ne peut ignorer qu'il est totalement irréalisable ; qu'en ayant jugé que la banque n'avait pas commis de dol, faute de preuve de ce qu'elle aurait détenu des informations que M. F... ignorait, quand elle lui avait fait signer un cautionnement, en toute connaissance du caractère irréalisable du prévisionnel qui lui avait été remis, la cour d'appel a violé l'article 1116 ancien du code civil ; »

2°/ « que commet un dol le banquier dispensateur de crédit qui multiplie les garanties à l'effet de se prémunir contre l'insolvabilité de son débiteur et omet d'avertir la caution du caractère irréalisable du projet qu'il a accepté de financer ; qu'en ayant jugé que la banque n'avait pas commis de dol, sans rechercher si le cautionnement n'avait pas été curieusement demandé a posteriori par la banque, alors même que le découvert correspondant avait été dans un premier temps consenti sans garantie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil ; »

3°/ « qu'une caution qui a exercé l'activité d'assureur ne peut être au fait du caractère irréalisable du prévisionnel - concernant une activité de restauration rapide - qui a été établi par un expert-comptable ; qu'en ayant jugé que M. F... ne pouvait ignorer le caractère irréalisable du prévisionnel établi par son expert-comptable, car il avait la qualité de chef d'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil ; »

4°/ « qu'une caution ne peut pas être au fait des contraintes économiques liées à l'activité de restauration, par cela seulement qu'elle a par le passé exercé une activité d'assureur ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève par motifs propres que l'état prévisionnel remis à la banque par M. F..., en sa qualité de dirigeant de la société, en vue de l'obtention des financements litigieux, a été établi par un cabinet d'experts comptables sur la foi des données et réponses fournies par M. F.... Il constate encore, par motifs adoptés, que M. F..., président de la société depuis sa création, disposait sans discontinuité des données comptables et financières nécessaires pour mesurer l'activité de la société, ses éventuelles difficultés et, le cas échéant, modifier la gestion de cette dernière en fonction du contexte économique de son entreprise