Chambre commerciale, 7 octobre 2020 — 19-12.643
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° K 19-12.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. S... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. E... I..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Physical Netwsorks, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-12.643 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à Mme C... K..., mandataire judiciaire, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme K... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... et de M. I..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Physical Networks, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. G... et M. I..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Physical Networks, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et M. I..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Physical Networks et condamne M. G... à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G... et M. I..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Physical Networks.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G... et la société Physical Networks représentée par M. E... I... mandataire ad litem de leurs demandes ;
Aux motifs que M. G... soutient que la mission de Maître K... consistait à diligenter une enquête et à rendre un rapport qui devait permettre au tribunal de trancher sur l'état de cessation des paiements de la société Physical Networks. Il soutient avoir communiqué à Maître K... tous les documents nécessaires à l'enquête, tandis que celle-ci n'a pas rendu de rapport ni demandé de documents supplémentaires, et ce alors que selon l'expert M. E... R..., nommé par ordonnance du 16 septembre 2004, la société était en état de cessation des paiements dès le mois de novembre 2002. M. G... reproche également à Maître K... d'avoir informellement tenté de redresser la société de février à décembre 2003, manquant ainsi à son obligation d'information et de conseil et conduisant à l'ouverture d'une procédure de liquidation. Maître K... soutient que la mission d'enquête qui lui a été confiée était une création prétorienne dont les obligations n'étaient pas définies par la loi. Elle fait valoir qu'elle a uniquement enquêté sur la situation de la société au regard de la créance salariale impayée de M. J... et a donc considéré sa mission sans objet dès la signature de l'accord avec cet ancien salarié, qui a fait disparaitre la cause de l'assignation de Physical Networks en redressement judiciaire. Elle ajoute que les éléments prévisionnels d'activité et de résultat que M. G... lui avait fournis tendaient à établir la viabilité de la société, ce qui s'explique par le fait que M. G... détournait depuis 2001 les cotisations de retraite dues au groupe Z... dissimulant ainsi l'ampleur du passif exigible. La Cour relève en premier lieu que la mission confiée à Maître K... par le Tribunal de commerce le 23 janvier 2003 l'a été par mention au dossier. Aucun détail sur le but ou l'étendue de la mission n'a été précisé. Il est à noter que Maître K...