Chambre commerciale, 7 octobre 2020 — 19-11.632
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° M 19-11.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. V... G...,
2°/ Mme U... O..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 19-11.632 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme G... et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Remeniéras, conseiller rapporteur. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. et Mme G... irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre la SA BNP Paribas,
Aux motifs que « la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas conservé une copie de l'offre de prêt Aurore comportant la notice d'assurance. L'intimée soutient toutefois que l'offre a été établie à la demande des époux G..., mais il semble qu'ils n'aient pas retourné, à l'époque, l'offre signée par eux. A cet égard, M. et Mme G... ne contestent pas avoir bénéficié de cette réserve Aurore à hauteur de 6 000 euros, renouvelable, qu'ils ont effectivement utilisée. Les appelants ont ainsi effectivement reçu la somme prêtée de 6000 euros, en 2007 et ils ont remboursé les échéances du prêt par prélèvements sur leur compte chèque. Ils ont également été destinataires des relevés du compte Aurore pendant des années, sans aucune contestation de leur part et ont utilisé les fonds prêtés. M. et Mme G... qui soutiennent qu'ils n'ont jamais reçu l'offre de prêt Aurore souscrite en 2007, en concluent que la banque serait déchue de son droit aux intérêts conventionnels et sollicitent donc la restitution des sommes payées à ce titre outre le remboursement des frais d'assurance. Cependant, il est constant que l'action visant à voir appliquer la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l'article L.311-33 du Code de la consommation (ancien), pour défaut de conformité de l'offre, se prescrit par 5 ans conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce. A cet égard, le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, le délai de prescription pour contester le prêt et les sommes prélevées à ce titre, a couru à compter de la connaissance qu'ils en ont eue. En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. et Mme G... ont bien eu connaissance du prêt litigieux et des intérêts et frais facturés qui fondent leurs demandes. Il apparaît notamment que par courrier du 31 mai 2007, la société BNP Paribas Personal Finance les a informés de la souscription d'une carte « Aurore » leur permettant de disposer d'une réserve de 6 000 euros. Ces fonds ont été virés sur leur compte, au mois de juin 2007 (du 6 juin au 18 juin 2007). Les consorts G... ont reçu tous les mois, les relevés Aurore sur lesquels figurent les sommes utilisées, les intérêts et commissions