Chambre commerciale, 7 octobre 2020 — 19-11.657

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10252 F

Pourvoi n° P 19-11.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

M. W... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.657 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... U..., domicilié [...] , mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de l'association Services à la personne du Gapeau 83 (ASPG 83),

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Q..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. W... O... Q... a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'Association de Services à la Personnes du Gapeau 83 (ASPG 83), a condamné Monsieur W... O... Q... à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 250.000 € et en conséquence à payer à Maître S... U..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'ASPG 83 la somme de 250.000 € et a prononcé à l'encontre de Monsieur W... O... Q... une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;

Aux motifs propres que « sur l'action en comblement de passif : en application de l'article L 651-2 du code de commerce : "Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif; le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée." ; que, sur l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'association des services à la personne du Gapeau 83, le liquidateur judiciaire justifie que le passif déclaré s'élève à la somme de 729.318,23 € se décomposant comme suit : - 255.276,43 € â titre privilégié, - 56.841,80 € à titre chirographaire, - 417.200 € à titre provisionnel (déclaration de la DGFP au titre de la TVA 2014, 2015 et 2016) ; que le passif non contesté est de 312.118, 23 f ; Attendu que l'actif a été recouvré à hauteur de 1.812,69 €, les dépenses effectuées pour le compte de la procédure collective s'élèvent à 272,12 € ; qu'eu égard aux versements AGS de 59.893, 94 € devant être déduits, l'insuffisance d'actif ne peut être inférieure au montant de 250.000 € ; que Monsieur Q... ne conteste pas cette évaluation ; que, sur les fautes de gestion imputables à Monsieur Q..., en ce qui concerne les fautes de gestion relevées par le liquidateur judiciaire, sur la méconnaissance des règles fiscales et sociales : l'association AGPS 83 avait une activité de prestations à titre onéreux d'aide à domicile ; qu'elle avait reçu un agrément préfecto