cr, 13 octobre 2020 — 19-87.787

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.
  • Article 112-2, 4°, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 19-87.787 F-P+B+I

N° 1699

EB2 13 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020

REJET sur le pourvoi formé par M. E... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2019, qui, pour infractions au code du travail, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, 25 000 euros d'amende, et une mesure d'interdiction professionnelle définitive.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E... A..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une enquête dont le dernier acte d'investigation est daté du 14 novembre 2014, le procureur de la République a, par acte en date du 7 août 2015, fait citer M. A... devant la juridiction correctionnelle des chefs de récidive des délits d'exécution d'un travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, d'opération illicite de prêt de main d'oeuvre exclusif dans un but lucratif, d'exercice d'activité de travail temporaire hors du cadre d'une entreprise de travail temporaire, d'exercice d'activité d'entrepreneur de travail temporaire sans déclaration préalable et sans garantie financière, enfin, d'embauche d'un salarié par entrepreneur de travail temporaire sans contrat écrit conforme, faits commis au cours de l'année 2012.

3. Le tribunal correctionnel, par jugement du 19 décembre 2015, a déclaré les faits établis et est entré en voie de condamnation.

4. Le prévenu ayant formé opposition à cette décision par lettre reçue le 26 décembre 2017, la juridiction correctionnelle, par jugement du 12 février 2019, a déclaré l'opposition recevable, a annulé la citation du 7 août 2015 ainsi que le jugement subséquent, puis a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et prononcé des peines.

5. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par M. A..., alors « que la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale n'est d'application immédiate en rallongeant les délais de prescription de l'action publique que pour les infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise ; qu'en l'espèce, en faisant application des dispositions de cette loi nouvelle, qui portaient le délai de prescription des délits de trois à six ans, aux faits reprochés à M. A... datant de la période allant du 1er juillet 2012 au 17 octobre 2012, lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, soit au 1er mars 2017, il n'y avait plus ni mise en mouvement ni exercice de l'action publique, et ce en raison de la saisine, antérieure, de la juridiction correctionnelle et du prononcé de son jugement en date du 9 décembre 2015, lesquels avaient mis un terme à l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 27 février 2017, précité, ensemble l'article 8 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle il résulte de ce que les conditions d'application de l'article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ne sont pas réunies, l'action publique ayant été mise en mouvement et exercée, vainement, par l'acte de citation du 7 août 2015, depuis lors annulé, que la prescription applicable était de trois ans, selon l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi précitée, seul applicable, et non de six ans, comme désormais, et qu'elle était donc acquise au plus tard au 14 novembre 2017, avant que le prévenu ne forme opposition, l'arrêt relève que la prescription n'était pas acquise au 1er